Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juillet 2008
NatureArrêté
Signé le26 juin 2008
Publié le5 juillet 2008
PublicationJORF n°0156 du 5 juillet 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVT0801224A
IdentifiantJORFTEXT000019122985
RéférenceArrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, JO du 5 juillet 2008, NOR DEVT0801224ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997, et modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 2006 ;

Vu le livre III du code de l'éducation, notamment les articles R. 342-1 à R. 342-8 ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000019122991

Le certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

1. Avoir suivi la formation d'agent de sûreté du navire, dont le programme figure à l'annexe (1) du présent arrêté, dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé ;

2. Avoir subi avec succès un contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la norme minimale définie par la règle VI/5 de la convention susvisée. Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime précise les modalités de ce contrôle ;

3. Avoir accompli douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.

Article 2 JORFARTI000019122993

La demande de délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire est accompagnée des pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 JORFARTI000019122994

Le titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie peut prétendre à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, aux conditions suivantes :

― justifier avoir suivi la formation dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé ;

― justifier de la réussite au contrôle des connaissances ;

― justifier avoir accompli douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé.

Article 4 JORFARTI000019122996

A titre transitoire, et jusqu'au 1er juillet 2009, les candidats se voient délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire s'ils ont accompli douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé et remplissent l'une des conditions suivantes :

― justifier avoir suivi la formation d'agent de sûreté de navire prévue par l'arrêté du 5 décembre 2003, dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé ;

― justifier avoir accompli six mois au moins de navigation effective aux cours des trois dernières années dans la fonction d'agent de sûreté du navire sur un navire battant pavillon français, cette fonction étant attestée par l'armateur ;

― avoir réussi à un test dont les modalités sont définies par instruction de l'inspecteur général des affaires maritimes.

Article 5 JORFARTI000019122999

L'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire est abrogé à compter du 1er juillet 2009.

Article 6 JORFARTI000019123001

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes, D. Caze (1) Ce programme peut être obtenu ou téléchargé en s'adressant à l'UCEM, école de la marine marchande, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4 ; mél :

UCEM@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr.

Textes cités liens · DILA4

arrêté du 1er juillet 1999
Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019122985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).