Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juillet 2008
NatureArrêté
Signé le26 juin 2008
Publié le5 juillet 2008
Articles6 articles en vigueur
NORDEVT0801224A
IdentifiantLEGITEXT000019140128
RéférenceArrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997, et modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 2006 ;

Vu le livre III du code de l'éducation, notamment les articles R. 342-1 à R. 342-8 ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000031103561

1. Le certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

2. 1. Avoir suivi la formation d'agent de sûreté du navire, dont le programme figure à l'annexe (1) du présent arrêté, dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé ;

3. 2. Avoir subi avec succès un contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la norme minimale définie par la règle VI / 5 de la convention susvisée. Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime précise les modalités de ce contrôle ;

4. 3. Avoir accompli douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015.

Nota : (1) Ce programme peut être obtenu ou téléchargé en s'adressant à l'UCEM, école de la marine marchande, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4 ; mél : UCEM@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr.

Article 2 LEGIARTI000019140144

1. La demande de délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire est accompagnée des pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 LEGIARTI000031103557

1. Le titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie peut prétendre à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, aux conditions suivantes :

2. ― justifier avoir suivi la formation dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé ;

3. ― justifier de la réussite au contrôle des connaissances ;

4. ― justifier avoir accompli douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015.

Article 4 LEGIARTI000031103552

1. Jusqu'au 31 décembre 2016, les candidats se voient délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire s'ils ont accompli, au cours des cinq dernières années précédant la demande de délivrance, douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 et s'ils justifient avoir suivi la formation d'agent de sûreté de navire prévue par l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire, dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé.

Article 5 LEGIARTI000019140138

1. L'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire est abrogé à compter du 1er juillet 2009.

Article 6 LEGIARTI000019140140

1. Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes, D. Caze (1) Ce programme peut être obtenu ou téléchargé en s'adressant à l'UCEM, école de la marine marchande, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4 ; mél :

UCEM@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr.

Textes cités liens · DILA4

arrêté du 1er juillet 1999
Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 juillet 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019140128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.