1. La demande de délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire est accompagnée des pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Arrêté du 26 juin 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2008.
TexteArrêté du 26 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019140144
Texte parentLEGITEXT000019140128
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