Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 juin 2008 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Le titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie peut prétendre à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, aux conditions suivantes :
2. ― justifier avoir suivi la formation dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé ;
3. ― justifier de la réussite au contrôle des connaissances ;
4. ― justifier avoir accompli douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.