Arrêté du 26 juin 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteArrêté du 26 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000031103557
Texte parentLEGITEXT000019140128
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 juin 2008 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Le titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie peut prétendre à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, aux conditions suivantes :

2. ― justifier avoir suivi la formation dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé ;

3. ― justifier de la réussite au contrôle des connaissances ;

4. ― justifier avoir accompli douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031103557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.