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Décret n° 2008-676 du 2 juillet 2008 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation du gaz naturel affecté à des usages non soumis ou exonérés de la taxe intérieure de consommation prévus par l'article 266 quinquies du code des douanes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juillet 2008
NatureDécret
Signé le2 juillet 2008
Publié le6 juillet 2008
PublicationJORF n°0157 du 6 juillet 2008
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
NORBCFD0806116D
IdentifiantJORFTEXT000019124016
RéférenceDécret n° 2008-676 du 2 juillet 2008 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation du gaz naturel affecté à des usages non soumis ou exonérés de la taxe intérieure de consommation prévus par l'article 266 quinquies du code des douanes, JO du 6 juillet 2008, NOR BCFD0806116DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 C et 266 quinquies,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019124018

Les procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques, au sens du 3° du I de l'article 265 C du code des douanes, s'entendent des activités de production suivantes :

― fabrication de verre et d'articles de verre ;

― fabrication de produits céramiques autres que pour la construction ;

― fabrication de carreaux de céramique ;

― fabrication de tuiles et de briques en terre cuite ;

― fabrication de ciment, de chaux et de plâtre ;

― fabrication d'ouvrage en béton ou en plâtre ;

― taille, façonnage et finissage de pierres ornementales et de construction ;

― fabrication de produits minéraux divers.

Article 2 JORFARTI000019124020

Pour bénéficier des dispositions du 4, ou du a, ou du b ou du deuxième alinéa du c du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes, les utilisateurs finals de gaz naturel doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation précisant la part de gaz naturel reçue destinée à une utilisation non soumise ou exonérée de taxe intérieure de consommation. Une copie de l'attestation est adressée à l'administration des douanes.

L'utilisateur final qui a recours à des fournitures en continu auprès de ses fournisseurs peut établir une attestation globale couvrant une période correspondant à l'année civile.

L'attestation est délivrée à chaque fournisseur avant la livraison, ou, dans le cas d'une attestation globale annuelle, pour le 1er janvier de l'année considérée. Elle mentionne le nom du fournisseur à qui elle est adressée, le nom ou la raison sociale, l'adresse du destinataire de la livraison, le lieu de livraison effectif, la part de gaz naturel affectée à l'usage non taxable ou exonéré, exprimée en pourcentage des quantités totales livrées.

Cette attestation doit également comporter l'engagement de l'utilisateur final d'acquitter la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 11 de l'article 266 quinquies du code des douanes.

Pour constituer un justificatif du non-paiement de la taxe, l'attestation doit être datée et signée par le client et conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité.

Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité les attestations établies conformément aux précédents alinéas sont tenus au paiement de la taxe conformément au a du 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes.

Article 3 JORFARTI000019124024

Les utilisateurs finals de gaz naturel soumis aux obligations décrites à l'article 2 doivent, pour le 31 janvier de chaque année au plus tard, adresser à l'administration des douanes un état récapitulatif des quantités de gaz consommées l'année précédente, réparties entre usages taxables et usages non taxables ou exonérés. Cet état récapitulatif donne lieu, selon le cas, à perception complémentaire de taxe ou à remboursement.

Article 4 JORFARTI000019124025

Pour l'application du premier alinéa du c du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes, les personnes titulaires d'un contrat de livraison de gaz pour le fonctionnement des installations de chauffage collectif des immeubles regroupant des locaux d'habitation occupés par des particuliers et des locaux à usage professionnel ou commercial adressent une attestation à leur fournisseur de gaz naturel. Cette attestation précise, en pourcentage des quantités totales livrées, la part de gaz naturel affectée à la consommation des locaux d'habitation occupés par des particuliers, qui bénéficie de l'exonération.

L'attestation reste valable tant que l'affectation des locaux n'est pas modifiée.

Article 5 JORFARTI000019124027

Le modèle et le contenu de l'attestation mentionnée aux articles 2 et 4 sont fixés par arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Article 6 JORFARTI000019124028

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019124016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).