Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 août 2008 définissant les modalités de mise en œuvre des exonérations de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 août 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 août 2008
NatureArrêté
Signé le4 août 2008
Publié le20 août 2008
PublicationJORF n°0193 du 20 août 2008
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
NORBCFD0819577A
IdentifiantJORFTEXT000019342073
RéférenceArrêté du 4 août 2008 définissant les modalités de mise en œuvre des exonérations de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, JO du 20 août 2008, NOR BCFD0819577ALégifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu l'article 266 quinquies du code des douanes ;

Vu le décret n° 2008-676 du 2 juillet 2008 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation du gaz naturel affecté à des usages non soumis ou exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 266 quinquies du code des douanes,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000019342077

Les présentes dispositions sont applicables aux utilisateurs de gaz naturel qui sont livrés par un fournisseur tel que défini au a du 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes et qui emploient ce produit à un usage exonéré.

Pour bénéficier d'une exonération, le consommateur de gaz, titulaire du contrat de livraison, doit adresser une attestation à son fournisseur, sur laquelle il précise la part du gaz livré employée à un usage exonéré.

TITRE IER : MISE EN ŒUVRE DE L'EXONERATION POUR LES USAGES INDUSTRIELS DU GAZ NATUREL

Article 2 JORFARTI000019342082

Utilisateurs de gaz concernés par la procédure décrite au présent titre.

Les consommateurs de gaz livrés par un fournisseur qui emploient le produit :

― autrement que comme combustible, en application du 1° du a du 4 de l'article 266 quinquies du code des douanes ;

― à un double usage, en application du 2° du a du 4 de l'article précité ;

― dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en application du 3° du a du 4 du même article,

― pour la production de produits énergétiques, en application du b du 4 du même article ;

― pour la production d'électricité, en application du a du 5 du même article ;

― pour les besoins de la production ou de l'extraction du gaz naturel, en application du b du 5 du même article ;

― pour la consommation des réseaux de chaleur, en application du deuxième alinéa du c du 5 du même article,

doivent adresser à leur fournisseur de gaz une attestation, au moyen du formulaire figurant en annexe 1 du présent arrêté.

L'attestation est établie avant la livraison en cas de livraison ponctuelle de gaz naturel, ou au 1er janvier de chaque année civile lorsque le gaz est livré en continu.

Une copie de l'attestation est adressée aux services douaniers, accompagnée d'un document justifiant le calcul du coefficient d'exonération.

Article 3 JORFARTI000019342084

Contenu de l'attestation.

L'attestation d'exonération, datée et signée par le bénéficiaire de l'exonération, indique notamment :

― les références de la commande en cas de livraison ponctuelle du gaz, ou l'année au titre de laquelle l'attestation est établie en cas de livraison en continu ;

― le ou les usages du gaz ouvrant droit à exonération ;

― le nom ou la raison sociale et les coordonnées du bénéficiaire de l'exonération, qui est le titulaire du contrat de livraison du gaz naturel ;

― les références du fournisseur du gaz naturel ;

― le coefficient d'exonération applicable, exprimé en pourcentage des quantités totales livrées, comptabilisées par un compteur de facturation dont les références sont précisées ;

― l'engagement du bénéficiaire de l'exonération sur la sincérité des éléments figurant sur l'attestation et l'acquittement de la taxe auprès de l'administration des douanes au cas où le gaz naturel est employé à un usage taxable.

Article 4 JORFARTI000019342085

Prise en compte de l'exonération par le fournisseur de gaz naturel.

L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est prise en compte par le fournisseur de gaz naturel en appliquant aux quantités totales de gaz livrées à son client le coefficient d'exonération mentionné sur l'attestation pour déterminer les quantités exonérées qui ne doivent pas supporter la taxe.

Article 5 JORFARTI000019342086

Détermination du coefficient d'exonération. Lorsque le gaz est livré en continu, l'attestation d'exonération détermine, au début de chaque année civile, un coefficient d'exonération applicable à la totalité du gaz livré à l'établissement. Le coefficient d'exonération tient compte des différents usages du gaz naturel dans l'établissement : ― gaz naturel employé à un ou plusieurs usages exonérés ; ― gaz naturel employé à des usages taxables. Le coefficient d'exonération, exprimé en pourcentage des quantités de gaz livrées, est calculé, pour l'année de commencement de l'activité, sur la base des prévisions annuelles de consommation de gaz naturel par usage, d'après le calcul suivant :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 193 du 20/08/2008 texte numéro 42

Pendant les années suivantes, le coefficient d'exonération applicable pour l'année courante est le coefficient qui résulte de l'état récapitulatif des consommations de gaz de l'année précédente établi comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 193 du 20/08/2008 texte numéro 42

Dans les cas où la répartition par usage des consommations de l'année précédente n'est pas représentative de la situation de l'année courante, le coefficient d'exonération est établi sur la base d'une répartition prévisionnelle des consommations de gaz par usage taxable ou non. Lorsque l'attestation est établie avant la livraison en cas de livraison ponctuelle de gaz, le coefficient d'exonération indique, en pourcentage de la quantité de gaz faisant l'objet de la future livraison, la part de gaz qui sera employée à un usage exonéré.

Article 6 JORFARTI000019342089

Régularisation comptable annuelle par les services douaniers.

Le bénéficiaire de l'exonération adresse au bureau de douane, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un état récapitulatif des quantités de gaz acquises et consommées au cours de l'année précédente, en distinguant les quantités livrées, les quantités employées à des usages exonérés et les quantités employées à des usages taxables.

A l'appui de ce document, le bénéficiaire de l'exonération joint une copie des factures correspondant au gaz naturel livré au cours de l'année précédente.

La forme de cet état récapitulatif est définie par instruction du directeur général des douanes et droits indirects.

Le bureau de douane procède aux régularisations qui s'imposent pour tenir compte du droit réel à exonération. Le complément d'exonération ouvrant droit à remboursement ou, le cas échéant, le complément de taxe exigible est calculé en comparant la taxe due pendant l'année, calculée à partir des quantités taxables, à la taxe facturée par le fournisseur de gaz naturel à son client.

Les factures se rapportant aux acquisitions de gaz naturel et les attestations d'exonération sont conservées à la disposition du service des douanes par le bénéficiaire de l'exonération pendant un délai de trois ans en plus de l'année en cours.

TITRE II : MISE EN ŒUVRE DE L'EXONERATION POUR LE GAZ NATUREL UTILISE POUR LE CHAUFFAGE D'IMMEUBLES MIXTES

Article 7 JORFARTI000019342090

Utilisateurs de gaz concernés par la procédure décrite au présent titre.

Les personnes titulaires d'un contrat de livraison de gaz pour le fonctionnement des installations de chauffage collectif d'immeubles « mixtes » qui comportent à la fois :

― des locaux occupés par des consommateurs exonérés (locaux d'habitation occupés par des particuliers ou locaux occupés par des autorités régionales et locales et autres organismes publics exonérés) et

― des locaux occupés par des consommateurs soumis à la taxe (locaux commerciaux, industriels, professionnels...)

adressent à leur fournisseur de gaz une attestation d'exonération sous la forme du document prévu en annexe 2 du présent arrêté.

Article 8 JORFARTI000019342091

Contenu de l'attestation.

L'attestation, datée et signée par le bénéficiaire de l'exonération, comprend les informations suivantes :

― le nom, la raison sociale et les coordonnées du bénéficiaire de l'exonération, qui est le titulaire du contrat de livraison de gaz ;

― les références du contrat de fourniture de gaz naturel ;

― les caractéristiques des installations consommant le gaz naturel ;

― la dénomination et l'adresse de l'ensemble immobilier desservi ;

― le coefficient d'exonération applicable.

Le bénéficiaire de l'exonération s'engage sur l'exactitude des informations portées sur l'attestation, et à acquitter la taxe auprès des services douaniers si le gaz naturel est employé à un usage taxable, conformément au 11 de l'article 266 quinquies du code des douanes.

Article 9 JORFARTI000019342093

Détermination du coefficient d'exonération applicable. L'attestation indique, en pourcentage des quantités totales de gaz livrées, la part de gaz qui bénéficie de l'exonération, au titre de la consommation des particuliers sous forme collective et de la consommation des autorités régionales et locales et autres organismes publics. Le coefficient est déterminé à partir d'un rapport entre les surfaces des locaux occupés par des utilisateurs exonérés et la surface totale de l'ensemble immobilier desservi par le contrat de livraison de gaz naturel. Le coefficient est calculé de la façon suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 193 du 20/08/2008 texte numéro 42

Article 10 JORFARTI000019342095

Prise en compte de l'attestation par le fournisseur.

Le fournisseur de gaz naturel applique aux quantités totales de gaz livrées à son client le coefficient d'exonération mentionné sur l'attestation pour déterminer les quantités exonérées qui ne doivent pas supporter la taxe.

Article 11 JORFARTI000019342096

Durée de validité de l'attestation.

L'attestation est valable tant qu'aucun changement n'intervient sur la nature des locaux composant l'immeuble, la désignation du fournisseur de gaz naturel ou le titulaire du contrat de livraison.

Article 12 JORFARTI000019342097

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000019342098

A N N E X E S A N N E X E 1

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 193 du 20/08/2008 texte numéro 42

A N N E X E 2

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 193 du 20/08/2008 texte numéro 42

Fait à Paris, le 4 août 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances, chargé de la sous-direction des droits indirects, H. Havard

Textes cités liens · DILA2

Code des douanes - art. 266 quinquies (M)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019342073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).