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Décret n° 2008-685 du 8 juillet 2008 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juillet 2008
NatureDécret
Signé le8 juillet 2008
Publié le10 juillet 2008
PublicationJORF n°0160 du 10 juillet 2008
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0806258D
IdentifiantJORFTEXT000019147551
RéférenceDécret n° 2008-685 du 8 juillet 2008 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, JO du 10 juillet 2008, NOR DEFH0806258DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 21 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019147555

L'article 2 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des ingénieurs d'études et de fabrications comprend deux grades, un grade d'ingénieur d'études et de fabrications qui comporte onze échelons et un grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications qui comporte huit échelons. »

Article 2 JORFARTI000019147557

Au troisième alinéa du I de l'article 2 bis du même décret, les mots : « lorsque les textes constitutifs de ces établissements publics le permettent » sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000019147559

L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15.-La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 sont fixées ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications



7e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

6e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Ingénieur d'études et de fabrications



10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Article 4 JORFARTI000019147561

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-I. ― Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études et de fabrications ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de six années de services effectifs dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications.

II. ― Les fonctionnaires promus au grade supérieur sont classés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 15 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus après avoir atteint les 8e, 9e, 10e et 11e échelons de leur précédent grade sont reclassés conformément au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE DANS LE GRADE
d'ingénieur d'études et de fabrications

SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE
d'ingénieur divisionnaire d'études
et de fabrications

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

11e échelon

5e échelon

Ancienneté majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans.

10e échelon

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise.

9e échelon :



― après 2 ans

5e échelon

Sans ancienneté.

― jusqu'à 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

8e échelon :



― après 3 ans

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

Article 5 JORFARTI000019147563

Les dispositions de l'article 4 sont applicables à compter de l'établissement du tableau d'avancement pour l'année 2009.

Article 6 JORFARTI000019147565

Les ingénieurs d'études et de fabrications, promus au titre du tableau d'avancement pour l'année 2008, après avoir atteint le 11e échelon de leur précédent grade sont reclassés au 5e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications et bénéficient d'une reprise d'ancienneté majorée de deux ans dans la limite de trois ans.

Article 7 JORFARTI000019147567

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019147551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).