Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 juin 2008 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Synthèse du compte fiscal des particuliers (SYNCOFI) »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juillet 2008
NatureArrêté
Signé le16 juin 2008
Publié le16 juillet 2008
PublicationJORF n°0164 du 16 juillet 2008
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
NORBCFL0815774A
IdentifiantJORFTEXT000019199311
RéférenceArrêté du 16 juin 2008 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Synthèse du compte fiscal des particuliers (SYNCOFI) », JO du 16 juillet 2008, NOR BCFL0815774ALégifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le récépissé n° 1278760 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 mars 2008,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000019199316

Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Synthèse du compte fiscal des particuliers (SYNCOFI) » est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques dans les services des impôts et de la comptabilité publique.

Article 2 JORFARTI000019199317

Le traitement permet aux agents habilités de la direction générale des finances publiques de consulter les informations relatives à l'état civil et aux occurrences fiscales de l'ensemble des personnes contenues dans la base à des fins d'identification, de reconnaissance et de localisation des contribuables.

Article 3 JORFARTI000019199318

I. ― Sont enregistrées dans la base SYNCOFI les informations ou catégories d'informations relatives aux contribuables et se rapportant à l'impôt sur le revenu, aux taxes sociales (CGS, CRDS), à la taxe d'habitation et aux taxes foncières :

― identification des contribuables : titre, nom, prénoms, nom de naissance le cas échéant, complément de nom, nom d'usage, date et lieu de naissance, numéro fiscal SPI, numéro FIP ;

― situation familiale pour l'imposition à l'impôt sur le revenu ;

― adresse : adresse d'imposition, adresse d'envoi des déclarations ;

― le cas échéant, numéro de téléphone et adresse de messagerie électronique ;

― synthèse de l'ensemble des impositions de chaque contribuable : unité d'imposition, millésime d'imposition, la nature principale ou secondaire pour les taxes d'habitation, la nature bâtie ou non bâtie pour les taxes foncières ;

― coordonnées des services des impôts et des postes comptables de rattachement ;

― informations relatives aux personnes liées : titre, nom, prénoms, nom de naissance le cas échéant, complément de nom, nom d'usage, date et lieu de naissance, numéro fiscal SPI, nature du lien (mariage, pacs, personne majeure rattachée ou autres s'agissant des impôts fonciers).

II. ― Les interrogations de la base SYNCOFI effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur, des références du dossier consulté ainsi que des dates et heures de la consultation.

Article 4 JORFARTI000019199319

I. ― Les données visées au I de l'article 3 sont archivées au début de la quatrième année suivant l'année d'imposition.

II. ― Les données visées au II de l'article 3 sont conservées sur support informatique pendant un an à compter de la date de la consultation.

Article 5 JORFARTI000019199320

Les informations traitées sont issues :

― des applications Annuaire DGI et APTERA pour ce qui concerne les données d'identification ;

― de l'application ADONIS pour ce qui concerne l'ensemble des informations contenues dans la base.

Article 6 JORFARTI000019199321

I. ― Les agents habilités de la direction générale des finances publiques sont destinataires des informations visées au I de l'article 3.

II. ― Les destinataires des données visées au II de l'article 3 sont les chefs de service pour les données de connexion concernant leurs collaborateurs et les responsables de sécurité du système d'information.

Article 7 JORFARTI000019199322

Les droits d'accès et de rectification prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent, suivant la nature de l'impôt, auprès du centre des impôts dans le ressort territorial duquel se trouve l'adresse principale du demandeur ou auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation des immeubles.

Article 8 JORFARTI000019199324

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 9 JORFARTI000019199326

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur chargé de la fiscalité, J.-M. Fenet

Textes cités liens · DILA3

convention n° 108 du 28 janvier 1981

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019199311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).