Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 juillet 2008 simplifiant la délivrance de l'attestation spéciale passagers requise à bord des bateaux à passagers non motorisés ou dont la motorisation atteint au plus 4,5 kW

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 juillet 2008
NatureArrêté
Signé le2 juillet 2008
Publié le18 juillet 2008
PublicationJORF n°0166 du 18 juillet 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVT0815746A
IdentifiantJORFTEXT000019209532
RéférenceArrêté du 2 juillet 2008 simplifiant la délivrance de l'attestation spéciale passagers requise à bord des bateaux à passagers non motorisés ou dont la motorisation atteint au plus 4,5 kW, JO du 18 juillet 2008, NOR DEVT0815746ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment ses articles 5 et 11-6 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l'examen préalable à la délivrance de l'attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000019209536

L'arrêté du 23 juillet 2007 susvisé est complété par un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis.-I. ― Sous réserve des dispositions du II, l'aptitude nécessaire pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers pour les bateaux non motorisés ou dont la motorisation atteint au plus 4, 5 kW est réputée acquise lorsque le candidat a subi avec succès une épreuve pratique organisée par l'autorité compétente définie à l'article 12 du décret du 23 juillet 1991 susvisé.

II. ― Pour les bateaux à passagers visés au chiffre I n'entrant pas dans le champ d'application du V de l'article 10 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, cette attestation est valable à bord de ceux opérant en service saisonnier, sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint, et dont la capacité d'accueil n'impose pas la présence d'une deuxième personne titulaire d'une attestation spéciale passagers, conformément à l'article 5 du même décret.

III. ― Après réussite à l'épreuve pratique, l'autorité compétente délivre l'attestation spéciale passagers en portant la mention " bateau à passagers non motorisé ou dont la motorisation atteint au plus 4, 5 kW ”.

IV. ― L'examen pratique respecte le programme défini au VII de l'annexe 6 (VI) de l'arrêté du 19 décembre 2003. »

Article 2 JORFARTI000019209540

L'annexe 6 (VI) de l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé est complétée par un VII dont le contenu est précisé dans l'annexe I du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000019209542

Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000019209544

A N N E X E I

VII. ― L'attestation spéciale « passagers » bateau non motorisé ou d'une motorisation inférieure ou égale à 4,5 kW.

L'examen comporte une épreuve pratique adaptée au bateau sur lequel est passé l'examen d'une durée minimum de 30 minutes.

L'épreuve pratique consiste en la mise en situation du candidat, à qui il est demandé :

― d'expliciter les moyens assurant la stabilité des bateaux à passagers en cas d'avarie, le compartimentage étanche, le plan du plus grand enfoncement ;

― d'expliciter les mesures de premiers secours à prendre en cas d'accidents ;

― d'expliciter les mesures de prévention des incendies et d'expliquer le fonctionnement des dispositifs de lutte contre l'incendie ;

― d'exposer l'utilisation des moyens et du matériel de sauvetage ;

― d'exposer les mesures à prendre pour la protection des passagers en général, et notamment lors des phases d'embarquement et de débarquement des passagers, en cas d'évacuation, d'avarie, d'abordage, d'échouage, d'incendie, d'explosion et autres situations de panique ;

― de procéder à une démonstration des consignes de sécurité (issues de secours, passerelle, utilisation du gouvernail de secours).

Fait à Paris, le 2 juillet 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux, J.-P. Ourliac

Textes cités liens · DILA2

arrêté du 19 décembre 2003

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019209532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).