Article 1 LEGIARTI000019211292
A modifié :
- Arrêté du 23 juillet 2007
Divisions : Art. 7 bis
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment ses articles 5 et 11-6 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l'examen préalable à la délivrance de l'attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure,
Arrête :
A modifié :
1. L'annexe 6 (VI) de l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé est complétée par un VII dont le contenu est précisé dans l'annexe I du présent arrêté.
1. Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. A N N E X E I
2. VII. ― L'attestation spéciale « passagers » bateau non motorisé ou d'une motorisation inférieure ou égale à 4,5 kW.
3. L'examen comporte une épreuve pratique adaptée au bateau sur lequel est passé l'examen d'une durée minimum de 30 minutes.
4. L'épreuve pratique consiste en la mise en situation du candidat, à qui il est demandé :
5. ― d'expliciter les moyens assurant la stabilité des bateaux à passagers en cas d'avarie, le compartimentage étanche, le plan du plus grand enfoncement ;
6. ― d'expliciter les mesures de premiers secours à prendre en cas d'accidents ;
7. ― d'expliciter les mesures de prévention des incendies et d'expliquer le fonctionnement des dispositifs de lutte contre l'incendie ;
8. ― d'exposer l'utilisation des moyens et du matériel de sauvetage ;
9. ― d'exposer les mesures à prendre pour la protection des passagers en général, et notamment lors des phases d'embarquement et de débarquement des passagers, en cas d'évacuation, d'avarie, d'abordage, d'échouage, d'incendie, d'explosion et autres situations de panique ;
10. ― de procéder à une démonstration des consignes de sécurité (issues de secours, passerelle, utilisation du gouvernail de secours).
Fait à Paris, le 2 juillet 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux, J.-P. Ourliac
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 juillet 2008).