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Décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juillet 2008
NatureDécret
Signé le29 juillet 2008
Publié le30 juillet 2008
PublicationJORF n°0176 du 30 juillet 2008
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC0812256D
IdentifiantJORFTEXT000019266893
RéférenceDécret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance, JO du 30 juillet 2008, NOR JUSC0812256DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019266899

Tout avocat exerçant à titre libéral, à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société d'exercice libéral ou de membre d'une association ou d'un groupement d'avocats qui, à la date du 17 février 2008, était inscrit au barreau d'un tribunal de grande instance supprimé par le décret du 15 février 2008 susvisé et avait établi sa résidence professionnelle dans le ressort de ce tribunal peut demander à bénéficier d'une aide à l'adaptation de son exercice professionnel aux conditions nouvelles résultant de la suppression de ce tribunal.

Article 2 JORFARTI000019266901

L'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression d'un tribunal de grande instance est composée de deux fractions.

La première fraction est attribuée à tout avocat mentionné à l'article 1er qui en fait la demande dans les limites et conditions fixées aux articles 3 et 4.

La seconde fraction peut être attribuée à tout avocat mentionné à l'article 1er qui en fait la demande dans les conditions fixées aux articles 5 à 9.

Article 3 JORFARTI000019266902

La première fraction est égale, dans la limite de 10 000 euros, à 25 % du montant des recettes professionnelles réalisées par l'avocat demandeur au titre, à son choix, de l'exercice 2006 ou de l'exercice 2007.

Le montant des recettes professionnelles est déterminé, dans le cas où l'avocat exerce sa profession :

a) Au sein d'une association, d'une société ou d'un groupement non assujetti à l'impôt sur les sociétés, en fonction de la part du bénéfice de l'association, de la société ou du groupement lui revenant par application de la clé de répartition indiquée dans la déclaration fiscale ;

b) En qualité d'associé d'une société assujettie de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, au prorata de ses droits dans le capital social de la société ;

c) En qualité de membre d'une association ou d'un groupement ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, au prorata de ses revenus professionnels dans l'ensemble de ceux des avocats associés ;

d) En qualité de membre d'une société interbarreaux, au prorata des recettes relatives à l'activité de la société auprès du tribunal de grande instance supprimé ;

e) En qualité de collaborateur libéral, en ajoutant au montant des honoraires qui lui sont rétrocédés le montant des honoraires qui lui sont versés par sa clientèle personnelle.

Article 4 JORFARTI000019266903

Les demandes tendant au versement de la première fraction, accompagnées de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget sont présentées au ministère de la justice au plus tard le 6 septembre 2008.

Les décisions sont prises par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trois mois à compter de cette date.

Article 5 JORFARTI000019266904

La seconde fraction peut être attribuée à l'avocat qui présente un projet d'adaptation de son exercice professionnel aux conditions nouvelles résultant de la suppression du tribunal de grande instance et justifiant devoir financer des investissements et d'autres dépenses directement liés à la réalisation de ce projet.

Aucune aide ne peut être attribuée au titre de la seconde fraction si le montant total des investissements et des autres dépenses reconnus justifiés dans les conditions prévues à l'article 7 est inférieur ou égal au montant de l'aide attribuée au titre de la première fraction.

Article 6 JORFARTI000019266905

La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010.

Elle comporte une présentation du projet d'adaptation. Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 4.

Article 7 JORFARTI000019266906

La décision est prise conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget au vu de l'appréciation, par une commission, de l'intérêt du projet au regard de l'objectif d'adaptation de l'exercice de l'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression du tribunal de grande instance, de la justification des investissements et des autres dépenses dont il fait état et d'une évaluation, par cette commission, du montant de l'aide susceptible d'être attribuée au titre de la seconde fraction.

Article 8 JORFARTI000019266907

La commission mentionnée à l'article 7 est présidée par un magistrat en activité ou honoraire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend, en outre :

1° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° Un représentant du ministre chargé du budget ;

3° Trois avocats désignés, sur proposition du Conseil national des barreaux, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement d'un ou plusieurs membres de la commission, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes conditions.

Les avocats membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la justice.

La commission délibère valablement si le président et, au moins, une des personnes mentionnées au 1° et au 2° et une de celles mentionnées au 3° du présent article sont présentes.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Toutefois, ils ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.

Article 9 JORFARTI000019266908

Le secrétariat de la commission informe l'avocat de la date prévue d'examen de sa demande, de la faculté de demander à être entendu, lui-même ou son représentant, par la commission et de l'obligation de communiquer à celle-ci tout document qu'elle estime utile à l'instruction de sa demande.

Il transmet l'avis motivé de la commission au garde des sceaux, ministre de la justice.

La décision conjointe mentionnée à l'article 7 est notifiée au demandeur dans le délai de six mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à son instruction.

Article 10 JORFARTI000019266909

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA6

règlement (CE) n° 1998/2006
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019266893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).