Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 juillet 2008 relatif aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la police nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juillet 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juillet 2008
NatureArrêté
Signé le11 juillet 2008
Publié le30 juillet 2008
PublicationJORF n°0176 du 30 juillet 2008
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSD0817290A
IdentifiantJORFTEXT000019269678
RéférenceArrêté du 11 juillet 2008 relatif aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la police nationale, JO du 30 juillet 2008, NOR JUSD0817290ALégifrance →

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 16 (4°) ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 98-1035 du 18 novembre 1998 portant extension de la qualification d'officier de police judiciaire au corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 11 juin 1999 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) relatif aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la police nationale,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000019269685

L'article A. 22 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« Art.A. 22.-Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :

1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;

2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures) ;

3° Une épreuve orale de simulation de compte-rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : vingt minutes).

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves. »

Article 2 JORFARTI000019269687

L'article A. 23 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« Art.A. 23.-Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :

Procédure pénale

L'action publique et l'action civile : notions générales.

Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

― la police judiciaire ;

― le ministère public ;

― le magistrat instructeur.

Les enquêtes, les contrôles d'identité :

― les cadres juridiques ;

― les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

L'instruction :

― du premier et du second degré ;

― le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

― la commission rogatoire.

Les procédures particulières :

― l'entraide judiciaire internationale ;

― la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

La procédure pénale applicable aux mineurs.

Le contrôle de la mission de police judiciaire.

Les mandats de justice.

Les juridictions de jugement.

L'exécution des décisions de justice :

― la contrainte judiciaire ;

― les juridictions de l'application des peines.

Droit pénal général

La loi pénale :

― les principes généraux ;

― l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

L'infraction pénale :

― la classification des infractions ;

― les éléments constitutifs de l'infraction ;

― les circonstances aggravantes.

La responsabilité pénale :

― les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

― la responsabilité pénale des personnes morales ;

― les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

Les peines :

― la classification légale ;

― le concours d'infractions ;

― la récidive ;

― la réitération d'infractions.

Droit pénal spécial

Les crimes et délits contre les personnes :

― les atteintes à la vie de la personne ;

― les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

― la mise en danger de la personne ;

― les atteintes aux libertés de la personne ;

― les atteintes à la dignité de la personne ;

― les atteintes à la personnalité ;

― les atteintes aux mineurs et à la famille.

Les crimes et délits contre les biens :

― le vol ;

― l'extorsion ;

― l'escroquerie et les infractions voisines ;

― les détournements ;

― le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

― les destructions, dégradations et détériorations ;

― les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

Les crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique :

― les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;

― les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;

― les atteintes à l'action de la justice ;

― les atteintes à la confiance publique ;

― la participation à une association de malfaiteurs.

La falsification de moyens de paiement.

Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.

Les infractions délictuelles à la circulation routière.

Libertés publiques

Introduction générale aux libertés publiques.

Les libertés individuelles et la vie privée :

― la sûreté ;

― la liberté d'aller et venir ;

― le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

― le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires ;

― la CNIL.

Les libertés d'expression collectives :

― le régime des manifestations ;

― le régime des attroupements ;

― la liberté de la presse. »

Article 3 JORFARTI000019269688

L'article A. 24 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« Art.A. 24.-Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant au moins trois ans de service dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen. »

Article 4 JORFARTI000019269691

Le directeur général de la police nationale et le directeur des affaires criminelles et des grâces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 2008.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires criminelles et des grâces, J.-M. Huet La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale, F. Pechenard

Textes cités liens · DILA5

CODE DE PROCEDURE PENALE (V)
arrêté du 11 juin 1999

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019269678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).