Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 juillet 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le Groupe des écoles de télécommunications

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 2008
NatureArrêté
Signé le21 juillet 2008
Publié le2 août 2008
PublicationJORF n°0179 du 2 août 2008
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
NORBCFB0813077A
IdentifiantJORFTEXT000019278315
RéférenceArrêté du 21 juillet 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le Groupe des écoles de télécommunications, JO du 2 août 2008, NOR BCFB0813077ALégifrance →

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles de télécommunications ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000019278319

L'autorité chargée du contrôle financier sur le Groupe des écoles de télécommunications (GET), ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue, notamment en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec le GET, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle partenarial.

Article 2 JORFARTI000019278320

Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Il a également entrée, dans les mêmes conditions, au comité chargé de préparer le contrat d'objectifs, dès sa création et aux comités dont les décisions ont une incidence budgétaire importante et dont la liste sera établie en liaison avec l'établissement.

En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Article 3 JORFARTI000019278321

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit, à ce titre, une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Article 4 JORFARTI000019278322

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités fixées dans le cadre du protocole mentionné à l'article 8, les documents suivants :

― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;

― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée (en tant que de besoin et à la demande du contrôleur) d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;

― la situation des engagements ;

― la situation de trésorerie et l'état des placements ;

― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;

― l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ;

― l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ;

― l'état des recettes propres ;

― les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance des programmes dont il est opérateur ;

― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement en matière budgétaire et comptable ;

― tout document relevant d'une cartographie des risques.

Article 5 JORFARTI000019278323

Dispositions relatives au visa et à l'avis :

5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités fixés dans le cadre du protocole mentionné à l'article 8 :

― les décisions modificatives d'urgence ;

― les contrats, baux et conventions de dépenses ;

― les marchés.

5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités fixés dans le cadre du protocole mentionné à l'article 8 :

― les subventions.

5.3. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, en dessous de seuils et selon des modalités fixés dans le cadre du protocole mentionné à l'article 8 et au visa au-dessus de ces seuils :

― les acquisitions et aliénations immobilières ;

― les actes relatifs au recrutement et à la rémunération.

5.4. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître, par écrit, les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 6 JORFARTI000019278324

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer au GET un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

Le GET est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 7 JORFARTI000019278325

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 8 JORFARTI000019278326

Les modalités de mise en œuvre du présent arrêté seront précisées dans un protocole établi en concertation entre le contrôleur et l'administrateur général de l'établissement.

Article 9 JORFARTI000019278327

L'arrêté du 25 mars 1997 relatif aux modalités de contrôle financier sur le Groupe des écoles de télécommunications est abrogé.

Article 10 JORFARTI000019278329

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juillet 2008.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, H. Bied-Charreton La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général, D. Lamiot

Textes cités liens · DILA3

loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019278315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).