Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 juillet 2008 portant création des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 août 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 août 2008
NatureArrêté
Signé le18 juillet 2008
Publié le20 août 2008
PublicationJORF n°0193 du 20 août 2008
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCC0817954A
IdentifiantJORFTEXT000019341635
RéférenceArrêté du 18 juillet 2008 portant création des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale, JO du 20 août 2008, NOR IOCC0817954ALégifrance →

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-63 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-818 du 3 mai 2002 modifié portant dispositions statutaires applicables aux agents contractuels de droit public de la police nationale visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1993 modifié fixant les modalités de vote lors des élections aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels actifs et administratifs de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 20 juin 2008 ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000019341644

Il est institué au ministère de l'intérieur trois commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale en contrat à durée indéterminée occupant des emplois relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ou soumis aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

L'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont régis par les dispositions du présent arrêté.

TITRE IER : COMPOSITION

Article 2 JORFARTI000019341650

Ces commissions consultatives comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. La composition des commissions consultatives paritaires est fixée comme suit :


COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Commission n° 1
Agents contractuels de niveau A

3

3

3

3

Commission n° 2
Agents contractuels de niveau B et C

3

3

3

3

Commission n° 3
Agents relevant de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000

3

3

3

3

Article 3 JORFARTI000019341652

Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de trois années par le ministre de l'intérieur. Leur mandat peut être renouvelé.

Toutefois, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre de l'intérieur. Ces réductions ou prorogations ne pourront excéder une durée d'un an.

Lors du renouvellement des commissions, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4 JORFARTI000019341653

Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives paritaires venant, au cours de la période susmentionnée de trois années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 6 ci-après.

Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement des commissions.

Article 5 JORFARTI000019341655

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des commissions venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou ne remplissant plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans les conditions suivantes :

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels en résidence dans le ressort de la commission consultative dont les représentants doivent être membres. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 6 JORFARTI000019341657

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives paritaires sont nommés par le ministre de l'intérieur dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à la catégorie A exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale de la police nationale.

Article 7 JORFARTI000019341658

Sauf en cas de renouvellement anticipé des commissions, les élections aux commissions consultatives paritaires ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3 précité. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 8 JORFARTI000019341659

Sont électeurs les agents non titulaires en position d'activité, en position de congé parental ou en congé non rémunéré autres que ceux prévus aux articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé comptant, à la date prévue pour le scrutin, au moins un an de services effectifs en cette qualité.

Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires, détachés dans un emploi de contractuel, sont électeurs dans leur emploi de détachement.

Article 9 JORFARTI000019341661

La liste des électeurs est arrêtée par le sous-directeur des ressources humaines et est disponible quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre de l'intérieur statue sans délai sur les réclamations.

Article 10 JORFARTI000019341662

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale des commissions.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.

Article 11 JORFARTI000019341664

Toute organisation syndicale peut se présenter aux élections.

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une commission donnée et jusqu'à 50 % de candidats supplémentaires, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.

Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.

Chaque liste doit comporter le nom d'un agent, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article 12 JORFARTI000019341665

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont transmis, ainsi que les professions de foi, par les soins de l'administration aux agents non titulaires inscrits sur la liste électorale.

Article 13 JORFARTI000019341666

En vue de l'accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel, il est constitué par le ministère de l'intérieur un bureau de vote central à la direction de l'administration de la police nationale, le scrutin se déroulant uniquement par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er septembre 1993 susvisé. En aucun cas le vote par procuration n'est admis.

Article 14 JORFARTI000019341668

Le bureau de vote central institué à l'article 13 du présent arrêté, composé du chef de bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques ou de son représentant, d'un représentant du bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques, secrétaire, et d'un délégué de chaque liste en présence, procède au recensement général des votes par correspondance.

Les enveloppes doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.

Le dépouillement du scrutin est mis en œuvre par le bureau de vote central. Il procède à la proclamation des résultats sans délai.

Article 15 JORFARTI000019341669

Les représentants du personnel au sein de chaque commission consultative paritaire sont élus à bulletin secret et au scrutin proportionnel. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :

1. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

2. Dans l'hypothèse où, pour une commission donnée, aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature, les représentants de cette commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires relevant de cette commission. Si les agents non titulaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 16 JORFARTI000019341670

Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle sont placées les commissions le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.

Article 17 JORFARTI000019341671

Lorsque aucune candidature n'a été déposée par les organisations syndicales, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter de la date initialement prévue pour le scrutin. Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par les articles précédents.

Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature pour ce second scrutin, les représentants du personnel sont désignés, par voie de tirage au sort, parmi les agents non titulaires visés à l'article 1er du présent arrêté. Si les agents non titulaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 18 JORFARTI000019341672

Le déroulement des opérations est consigné dans un procès-verbal établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité compétente ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations syndicales.

Article 19 JORFARTI000019341673

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'intérieur, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

TITRE II : ATTRIBUTIONS

Article 20 JORFARTI000019341674

Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux modalités des licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement ou le blâme ainsi que, s'agissant de la commission consultative paritaire n° 2 mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, aux changements de catégorie, en application de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé.

A l'égard des fonctionnaires des autres administrations, détachés sur des emplois d'agent contractuel, les commissions consultatives paritaires sont compétentes pour les questions relatives aux sanctions disciplinaires.

TITRE III : FONCTIONNEMENT

Article 21 JORFARTI000019341676

Les commissions sont présidées par le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant.

Les commissions consultatives paritaires élaborent leur propre règlement intérieur selon le règlement type établi pour les commissions administratives paritaires et soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Le secrétariat est assuré par le bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint.

Article 22 JORFARTI000019341677

Elles se réunissent obligatoirement au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel.

Article 23 JORFARTI000019341678

Les suppléants peuvent assister aux séances des commissions sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un ou des points inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 24 JORFARTI000019341679

Chaque commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par le règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siègent alors valablement, si la moitié de ses membres sont présents.

Article 25 JORFARTI000019341680

La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.

Article 26 JORFARTI000019341681

Les séances des commissions consultatives paritaires ne sont pas publiques.

Article 27 JORFARTI000019341682

Les commissions s'assurent que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance du dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre, se faire assister ou représenter par les défenseurs de son choix et de demander l'audition de témoins.

Article 28 JORFARTI000019341683

Lorsque la commission consultative paritaire n° 2 mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi d'un niveau hiérarchique au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

Dans l'hypothèse où aucun représentant du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné ne peut siéger, la commission est complétée par un ou des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires relevant de cette commission et occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent concerné.

Article 29 JORFARTI000019341684

Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions consultatives paritaires par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.

En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, sur présentation d'une convocation, pour leur permettre de participer aux réunions.

Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 30 JORFARTI000019341685

Les membres des commissions ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 établissant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article 31 JORFARTI000019341687

Le directeur de l'administration de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale, F. Pechenard

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arrêté du 1er septembre 1993

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