Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-854 du 27 août 2008 relatif aux règles minimales de taux et de barème des bourses d'études accordées aux étudiants inscrits dans les établissements dispensant des formations sociales initiales et dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 août 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 août 2008
NatureDécret
Signé le27 août 2008
Publié le28 août 2008
PublicationJORF n°0200 du 28 août 2008
AutoritéMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
NORSJSH0818808D
IdentifiantJORFTEXT000019383659
RéférenceDécret n° 2008-854 du 27 août 2008 relatif aux règles minimales de taux et de barème des bourses d'études accordées aux étudiants inscrits dans les établissements dispensant des formations sociales initiales et dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé, JO du 28 août 2008, NOR SJSH0818808DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-3 et D. 451-7 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4151-8, L. 4383-4, D. 4151-18 et D. 4383-1,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019383662

L'article D. 451-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « de l'étudiant » sont insérés les mots : « s'il est indépendant financièrement, c'est-à-dire lorsqu'il dispose d'une déclaration fiscale distincte de celle de ses parents et satisfait à des conditions d'indépendance de logement et de revenu définies à l'annexe 4-1 du présent code, ».

2° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée.

Article 2 JORFARTI000019383665

L'annexe 4-1 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est complétée par un paragraphe IV ainsi rédigé :

« IV. ― Conditions d'indépendance de logement et de revenu

« Les conditions d'indépendance de logement et de revenu mentionnées à l'article D. 451-7 sont : « ― justifier d'une déclaration fiscale différente de celle de ses parents ; « ― disposer d'un revenu personnel correspondant au minimum à 50 % du SMIC brut annuel, ou d'un revenu par couple au moins égal à 90 % du SMIC brut annuel si l'étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, et ceci hors pensions alimentaires versées par les parents ; « ― apporter la preuve d'un domicile distinct de celui de ses parents, attesté au moins par un justificatif de domicile à son nom. »

Article 3 JORFARTI000019383668

Les articles D. 4151-18 et D. 4383-1 du code de la santé publique sont ainsi modifiés :

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « de l'étudiant » sont insérés les mots : « s'il est indépendant financièrement, c'est-à-dire lorsqu'il dispose d'une déclaration fiscale distincte de celle de ses parents et satisfait à des conditions d'indépendance de logement et de revenu définies à l'annexe 41-2 du présent code, ».

2° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée.

Article 4 JORFARTI000019383671

L'annexe 41-2 de la partie IV du code de la santé publique est complétée par un paragraphe IV ainsi rédigé :

« IV. ― Conditions d'indépendance de logement et de revenu

« Les conditions d'indépendance de logement et de revenu mentionnées aux articles D. 4151-18 et D. 4383-1 sont : « ― justifier d'une déclaration fiscale différente de celle de ses parents ; « ― disposer d'un revenu personnel correspondant au minimum à 50 % du SMIC brut annuel, ou d'un revenu par couple au moins égal à 90 % du SMIC brut annuel si l'étudiant est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, et ceci hors pensions alimentaires versées par les parents ; « ― apporter la preuve d'un domicile distinct de celui de ses parents, attesté au moins par un justificatif de domicile à son nom. ».

Article 5 JORFARTI000019383674

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique (V)
code de l'action sociale et des familles
Cité par 1 texte

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019383659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).