Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-882 du 1er septembre 2008 modifiant le décret n° 2003-1148 du 28 novembre 2003 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 septembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 septembre 2008
NatureDécret
Signé le1er septembre 2008
Publié le3 septembre 2008
PublicationJORF n°0205 du 3 septembre 2008
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEC0813113D
IdentifiantJORFTEXT000019417335
RéférenceDécret n° 2008-882 du 1er septembre 2008 modifiant le décret n° 2003-1148 du 28 novembre 2003 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine, JO du 3 septembre 2008, NOR ECEC0813113DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ;

Vu la directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/61/CE du Conseil du 26 septembre 2007, relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et R. 112-8 ;

Vu le décret n° 2003-1148 du 28 novembre 2003 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés et destinés à l'alimentation humaine ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 15 mai 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019417340

L'article 6 du décret du 28 novembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Des vitamines et des minéraux peuvent être ajoutés dans les laits de conserve, partiellement ou totalement déshydratés, dans les conditions prévues par le règlement n° 1925 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.»

Article 2 JORFARTI000019417343

Après l'article 6 du même décret, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1.-Le taux de protéines des laits de conserve, partiellement ou totalement déshydratés, peut être ajusté à un taux minimal de 34 % en poids exprimé en matière sèche dégraissée, par addition ou retrait de constituants du lait ou d'une matière première dans les conditions prévues à l'annexe I, sans que cet ajustement modifie le rapport entre les protéines de lactosérum et la caséine du lait.

« Les matières premières autorisées aux fins de l'ajustement de la teneur en protéines mentionnées à l'alinéa précédent sont : le rétentat du lait, le perméat du lait et le lactose, tels que définis à l'annexe I. »

Article 3 JORFARTI000019417344

L'annexe I mentionnée à l'article 1er du même décret est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du 1 et du 2, le mot : « directement » est supprimé;

2° Après le 2 est inséré un 3 ainsi rédigé :

« 3. Matières premières autorisées aux fins d'ajustement de la teneur en protéines :

a) Rétentat du lait :

Le rétentat du lait est le produit obtenu après concentration des protéines du lait par ultrafiltration du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé.

b) Perméat du lait :

Le perméat du lait est le produit obtenu après élimination des protéines du lait et de la matière grasse.

c) Lactose :

Le lactose est un constituant naturel du lait qui s'obtient normalement à partir du lactosérum contenant en poids 99, 0 % au moins de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur la matière sèche. Il peut être anhydre, contenir une molécule d'eau de cristallisation, ou être un mélange de ces deux formes. »

Article 4 JORFARTI000019417347

Après le j de l'annexe II mentionnée à l'article 1er du même décret, sont ajoutés les alinéas k à x ainsi rédigés :

« k) En langue maltaise " Halib evaporat ” désigne le produit défini à l'annexe I, point 1 b.

l) En langue maltaise " Halib evaporat b'kontenut baxx ta'xaham ” désigne le produit défini à l'annexe I, point 1 c.

m) En langue estonienne " koorepulber ” désigne le produit défini à l'annexe I, point 2 a.

n) En langue estonienne " piimapulber ” désigne le produit défini à l'annexe I, point 2 b.

o) En langue estonienne " väherasvane kondenspiim ” désigne le produit défini à l'annexe I, point 1 c.

p) En langue estonienne " magustatud väherasvane kondenspiim ” désigne le produit défini à l'annexe I, point 1 f.

q) En langue estonienne " väherasvane piimapulber ” désigne le produit défini à l'annexe I, point 2 c.

r) En langue tchèque " zahustená neslazená smetana ” désigne le produit défini à l'annexe I, point 1 a.

s) En langue tchèque " zahustené neslazené plnotucné mléko ” désigne le produit défini à l'annexe I, point 1 b.

t) En langue tchèque " zahustené neslazené polotucné mléko ” désigne le produit défini à l'annexe I, point 1 c, contenant, en poids, entre 4 % et 4, 5 % de matière grasse.

u) En langue tchèque " zahustené slazené plnotucné mléko ” désigne le produit défini à l'annexe I, point 1 e.

v) En langue tchèque " zahustené slazené polotucné mléko ” désigne le produit défini à l'annexe I, point 1 f, contenant, en poids, entre 4 % et 4, 5 % de matière grasse.

w) En langue tchèque " susená smetana ” désigne le produit défini à l'annexe I, point 2 a.

x) En langue tchèque " zahustené slazené polotucné mléko ” désigne le produit défini à l'annexe I, point 2 c, contenant, en poids, entre 14 % et 16 % de matière grasse. »

Article 5 JORFARTI000019417349

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel

Textes cités liens · DILA4

Code de la consommation (V)
règlement (CE) n° 1925/2006

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019417335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).