Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-922 du 11 septembre 2008 relatif à la publication par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la commission bancaire de documents relatifs à la surveillance prudentielle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 septembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 septembre 2008
NatureDécret
Signé le11 septembre 2008
Publié le13 septembre 2008
PublicationJORF n°0214 du 13 septembre 2008
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECET0762736D
IdentifiantJORFTEXT000019463635
RéférenceDécret n° 2008-922 du 11 septembre 2008 relatif à la publication par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la commission bancaire de documents relatifs à la surveillance prudentielle, JO du 13 septembre 2008, NOR ECET0762736DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, notamment son article 144 ;

Vu la directive 2006/49/CE du 14 juin 2006 du Parlement européen et du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 7, ensemble le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 pris pour son application ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 octobre 2006 ;

Vu l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 11 octobre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019463640

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier (partie réglementaire) est complétée par un article R. 612-4-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 612-4-1.-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement assure la publication par voie électronique des informations suivantes :

1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'il met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;

2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006 ;

3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement fait application ;

4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.

Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces informations sont accessibles sur le site du comité, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 613-2-1. »

Article 2 JORFARTI000019463641

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est complétée par un article R. 613-2-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 613-2-1.-La commission bancaire assure la publication par voie électronique des informations suivantes :

1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'elle met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;

2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006 ;

3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont la commission bancaire fait application ;

4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.

Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces informations sont accessibles sur le site de la commission, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 612-4-1. »

Article 3 JORFARTI000019463642

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

Textes cités liens · DILA4

Code monétaire et financier (V)
avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 11 octobre 2007

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019463635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).