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Décret n° 2008-989 du 18 septembre 2008 fixant les dispositions statutaires applicables aux médecins civils spécialistes de l'appareillage des invalides et handicapés physiques exerçant leurs fonctions dans les services du ministère de la défense chargés des anciens combattants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 septembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 septembre 2008
NatureDécret
Signé le18 septembre 2008
Publié le21 septembre 2008
PublicationJORF n°0221 du 21 septembre 2008
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0814637D
IdentifiantJORFTEXT000019502668
RéférenceDécret n° 2008-989 du 18 septembre 2008 fixant les dispositions statutaires applicables aux médecins civils spécialistes de l'appareillage des invalides et handicapés physiques exerçant leurs fonctions dans les services du ministère de la défense chargés des anciens combattants, JO du 21 septembre 2008, NOR DEFH0814637DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 131-3-1 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4127-1 et suivants et ses articles R. 6152-1 et suivants ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activité des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 29 juin 2005,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019502677

Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux médecins civils spécialistes de l'appareillage recrutés en qualité de contractuels de droit public.

Sous réserve des dispositions du présent décret, les médecins spécialistes de l'appareillage sont régis par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 JORFARTI000019502682

Les médecins spécialistes de l'appareillage se répartissent en :

a) Médecins-chefs de service à l'administration centrale ;

b) Médecins-chefs de service ;

c) Médecins.

Les médecins spécialistes de l'appareillage sont chargés, après examen médical des handicapés physiques, de déterminer le type d'appareil de prothèse, d'orthèse ou d'aide technique susceptible de remédier le mieux à leur handicap et de permettre leur réinsertion sociale et professionnelle.

Ils vérifient la conformité aux nomenclatures et cahiers des charges de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale des appareillages délivrés et veillent à leur bonne adaptation.

Ils participent à l'étude, à la recherche et à la formation professionnelle dans le domaine de l'appareillage.

Article 3 JORFARTI000019502684

Les médecins spécialistes de l'appareillage consacrent leur activité professionnelle au service de l'appareillage du ministère de la défense, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.

Ils peuvent cependant être amenés à participer à certains dispositifs publics destinés à favoriser l'autonomie des personnes handicapées, en raison de leur compétence, à la demande ou sur proposition du ministre de la défense et selon les conditions qu'il aura déterminées.

Il leur est interdit de posséder un cabinet, une officine ou un laboratoire privés ou d'avoir une activité privée dans le service ou en dehors du service. Ils ne peuvent être intéressés, même par personne interposée, dans la gestion d'un établissement médical ou paramédical à but lucratif ou non. Ils ne peuvent être rattachés comme médecins permanents au service d'un établissement ne relevant pas de l'autorité du ministre de la défense.

Ils sont tenus, lorsqu'ils sont désignés, de participer aux jurys de concours ou d'examen, ainsi qu'aux activités d'enseignement et de formation organisées par le ministère de la défense ou sous son contrôle.

Ils bénéficient du droit à la formation professionnelle continue, pour mettre à jour leurs connaissances médicales, mise en place dans le cadre d'un plan de formation annuel, d'un minimum de cinq jours, arrêté avec leur chef de service.

Article 4 JORFARTI000019502685

L'interdiction de recevoir une rémunération à un autre titre que celui de leur activité professionnelle au service de l'appareillage du ministère de la défense ne s'applique pas :

a) A la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;

b) Aux expertises ou consultations que les médecins intéressés peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, dans les conditions définies, dans chaque cas, par le ministre de la défense ;

Il peut leur être également demandé de participer, temporairement et au regard de leur seule spécialité, à l'instruction médicale de dossiers de pension et au contrôle des prescriptions de soins dispensés aux invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

c) Aux vacations hospitalières, que le ministre de la défense peut les autoriser à assurer, à titre personnel, dans la limite d'une demi-journée par semaine et sous réserve des règles applicables en matière de cumul de rémunérations publiques ;

d) Aux activités d'enseignement et de recherche, pour lesquelles le ministre de la défense peut exceptionnellement accorder une dérogation.

Article 5 JORFARTI000019502687

Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret ne peuvent pas faire obstacle aux obligations qu'impose aux médecins l'article R. 4127-9 du code de la santé publique.

Article 6 JORFARTI000019502689

Les médecins spécialistes de l'appareillage doivent faire connaître au ministre chargé de la défense, avant divulgation et avant dépôt d'une éventuelle demande de brevet, les inventions qu'ils font, lorsqu'elles entrent dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Dans le cas où une invention de service est susceptible d'un dépôt de brevet, le ministre chargé de la défense décide si la propriété en appartiendra à l'Etat avec mention du nom de l'inventeur sur la demande de brevet.

L'Etat a le droit de déposer les demandes de brevet à son nom et à ses frais avec mention du nom de l'inventeur.

Dans ce cas, un contrat est passé entre le ministre chargé de la défense et l'inventeur prévoyant soit la répartition des avantages pouvant résulter de l'exploitation de l'invention, soit l'attribution d'une récompense dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre chargé de la défense.

TITRE II : RECRUTEMENT ― REMUNERATION ― AVANCEMENT ― DISCIPLINE

Article 7 JORFARTI000019502690

Les médecins spécialistes de l'appareillage sont recrutés par contrat conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sélectionnés par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Seuls les candidats titulaires des titres ou ayant les qualités ci-dessous peuvent être recrutés en qualité de médecins spécialistes de l'appareillage :

a) Les personnes ayant occupé pendant trois ans les fonctions de médecin ou chirurgien des hôpitaux ;

b) Les personnes ayant la qualité de médecin spécialiste en :

― médecine physique et de réadaptation ;

― chirurgie orthopédique ;

― rhumatologie.

Peuvent également être admis à présenter leur candidature à la sélection du jury les personnes bénéficiant, en application du code de la santé publique, d'une autorisation d'exercer la profession correspondant à la branche d'activité professionnelle pour laquelle ils postulent.

La déclaration d'ouverture des sélections par le jury est faite par arrêté du ministre de la défense.

Article 8 JORFARTI000019502693

Les nominations aux emplois de médecin chef de centre et de médecin chef de service à l'administration centrale sont prononcées par arrêté du ministre de la défense, après avis de la commission consultative paritaire du ministère de la défense.

Article 9 JORFARTI000019502694

Les médecins spécialistes de l'appareillage perçoivent des émoluments dont les taux, fixés conformément au tableau d'équivalence annexé au présent décret, sont ceux qui sont prévus par le ministre chargé de la santé pour les médecins exerçant à plein temps dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Pour calculer la rémunération des médecins spécialistes de l'appareillage, sont pris en compte :

― la durée des services militaires obligatoires ou du service national ;

― la totalité ou la moitié des services précédemment accomplis au ministère de la défense ou dans des établissements hospitaliers, selon qu'ils ont été effectués à plein temps, à temps incomplet ou à temps partiel.

Article 10 JORFARTI000019502695

Les sanctions prévues aux 3 et 4 de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont prononcées par l'autorité disciplinaire compétente après avis de la commission consultative paritaire du ministère de la défense.

Article 11 JORFARTI000019502697

Les médecins spécialistes de l'appareillage peuvent être suspendus conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 12 JORFARTI000019502699

La radiation du tableau des ordres professionnels entraîne le licenciement sans préavis ni indemnité.

Article 13 JORFARTI000019502700

Les fonctions prévues à l'article 2 peuvent être confiées à des médecins du service de santé des armées remplissant les conditions énoncées à l'article 8 du présent décret.

Ils demeurent alors régis par leur statut particulier.

Article 14 JORFARTI000019502701

Les médecins spécialistes de l'appareillage en fonction à la date d'entrée du présent décret continuent d'être employés dans les conditions prévues par leur contrat, lorsqu'elles leur sont plus favorables.

Article 15 JORFARTI000019502702

Le décret n° 75-572 du 24 juin 1975 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux médecins civils spécialistes de l'appareillage des invalides et handicapés physiques exerçant leurs fonctions à plein temps dans les services du secrétariat d'Etat aux anciens combattants est abrogé.

Article 16 JORFARTI000019502705

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000019502706

A N N E X E TABLEAU D'ÉQUIVALENCE

FONCTIONS ET CLASSEMENT
RÉFÉRENCE AU CLASSEMENT
DES PRATICIENS HOSPITALIERS
Médecin chef de service à l'administration centrale ;
médecin chef du centre d'appareillage de Paris
Après 23 ans
12e échelon
Après 19 ans
11e échelon
Après 14 ans
10e échelon
Après 9 ans
9e échelon
Après 4 ans
8e échelon
Début
7e échelon
Médecin chef de centre
(autre que Paris)

Après 23 ans
11e échelon
Après 19 ans
10e échelon
Après 14 ans
9e échelon
Après 9 ans
8e échelon
Après 4 ans
7e échelon
Début
4e échelon
Médecin
a) Diplômés :
Après 23 ans
11e échelon
Après 19 ans
9e échelon
Après 14 ans
8e échelon
Après 9 ans
6e échelon
Après 4 ans
4e échelon
Début
3e échelon
b) Non diplômés :
Après 23 ans
11e échelon
Après 22 ans
9e échelon
Après 17 ans
8e échelon
Après 12 ans
6e échelon
Après 7 ans
4e échelon
Après 3 ans
3e échelon
Après 1 an
2e échelon
Avant 1 an
1er échelon

Fait à Paris, le 18 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini Le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants, Jean-Marie Bockel

Textes cités liens · DILA7

Code de la propriété intellectuelle (V)
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
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