Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 septembre 2008
NatureArrêté
Signé le22 septembre 2008
Publié le25 septembre 2008
PublicationJORF n°0224 du 25 septembre 2008
AutoritéMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
NORSJSP0817127A
IdentifiantJORFTEXT000019524641
RéférenceArrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade, JO du 25 septembre 2008, NOR SJSP0817127ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1332-1 à L. 1332-7, D. 1332-15, D. 1332-17, D. 1332-20, D. 1332-23 et D. 1332-24 ;

Vu le décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 novembre 2007,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000019524644

Les prélèvements d'eau mentionnés aux articles D. 1332-23 et D. 1332-24 du code de la santé publique doivent être effectués à intervalles réguliers tout au long de la saison balnéaire. L'intervalle maximal entre deux prélèvements successifs ne doit pas être supérieur à un mois au cours de la saison balnéaire.

Cet intervalle maximal est de quinze jours dans le cas d'eaux de baignade pouvant être affectées par des pollutions à court terme.

Article 2 JORFARTI000019524646

Si la surveillance de l'eau de baignade ne peut être effectuée à la date prévue dans le calendrier de surveillance, elle peut être différée dans un délai maximal de quatre jours à compter de la date prévue, sous réserve qu'une justification soit portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département par la personne responsable de l'eau de baignade.

Lors de situations anormales telles que définies à l'article D. 1332-15 du code de la santé publique, le calendrier de surveillance peut être suspendu si des mesures de gestion adéquates ont été mises en œuvre, comprenant notamment une interdiction ou une décision de fermeture du site de baignade. Dès que possible après la fin de la situation anormale, ce calendrier est rétabli, et de nouveaux échantillons sont prélevés afin de remplacer les échantillons qui n'ont pu l'être en raison de cette situation.

Article 3 JORFARTI000019524648

Des échantillons prélevés pendant des pollutions à court terme, définies à l'article D. 1332-15 du code de la santé publique et pour lesquelles des actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux pollutions, comprenant l'interdiction ou la décision de fermeture du site de baignade, ont été prises, peuvent être écartés des données utilisées pour l'évaluation et le classement des eaux de baignade.

En cas de pollution à court terme, un prélèvement supplémentaire doit être réalisé afin de confirmer la fin de l'incident. Il ne doit pas être tenu compte du résultat de ce prélèvement supplémentaire pour l'évaluation et le classement de l'eau de baignade. S'il s'avère nécessaire de remplacer un prélèvement écarté afin de permettre l'évaluation et le classement de la qualité de l'eau de baignade, un prélèvement supplémentaire doit être réalisé sept jours après la fin de la pollution à court terme.

Article 4 JORFARTI000019524650

Chaque eau de baignade fait l'objet, à l'issue de chaque saison balnéaire, d'un classement déterminé sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux et collectées, conformément aux programmes de surveillance, au cours des quatre saisons balnéaires précédentes.

Les données relatives aux eaux de baignade utilisées pour effectuer le classement de la qualité des eaux de baignade se composent d'au moins 16 échantillons.

Le classement de la qualité d'une eau de baignade peut être réalisé sur la base de données relatives à la qualité des eaux de baignade concernant moins de quatre saisons balnéaires si :

a) L'eau de baignade est nouvellement identifiée ; ou

b) Des changements sont intervenus, susceptibles d'affecter le classement des eaux de baignade. Dans ce cas, l'évaluation est réalisée sur la base d'un ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade, composé uniquement des résultats obtenus pour les échantillons prélevés depuis que les changements sont intervenus.

Article 5 JORFARTI000019524651

La fréquence d'échantillonnage mentionnée à l'article D. 1332-23 du code de la santé publique peut être seulement de trois prélèvements et analyses par saison balnéaire dans le cas d'une eau de baignade pour laquelle la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines ou qui est située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières, après avis du préfet.

Article 6 JORFARTI000019524653

Les valeurs des 90es et 95es percentiles pour les dénombrements bactériens des paramètres indiqués à la colonne A des tableaux de l'annexe 1 sont fondées sur l'évaluation des percentiles de la fonction normale de densité de probabilité de logarithme de base 10 (log10), des données microbiologiques obtenues pour la zone de baignade concernée pendant la période d'évaluation. Ces valeurs sont calculées suivant la méthode présentée en annexe 2.

Article 7 JORFARTI000019524654

Les eaux de baignade sont classées comme étant de qualité insuffisante si les valeurs des 90es percentiles d'au moins un des paramètres indiqués à la colonne A des tableaux de l'annexe 1, pour les dénombrements bactériens, calculées selon la méthode décrite en annexe 2, sont supérieures aux valeurs limites relatives à la qualité suffisante indiquées dans la colonne D du tableau figurant à l'annexe 1, pour le type d'eau concerné.

Article 8 JORFARTI000019524655

Les eaux de baignade sont classées comme étant de qualité suffisante si :

1° Elles ne sont pas classées en qualité insuffisante selon les règles définies à l'article 7 du présent arrêté ; et

2° Les valeurs des 95es percentiles pour les dénombrements bactériens d'au moins un des paramètres indiqués à la colonne A des tableaux de l'annexe 1, calculées selon la méthode décrite en annexe 2, sont supérieures aux valeurs limites relatives à la bonne qualité indiquées dans la colonne C du tableau, figurant à l'annexe 1, pour le type d'eau concerné ; et

3° Si l'eau de baignade présente une pollution à court terme, sous les conditions cumulatives suivantes :

― des mesures de gestion adéquates ont été prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin d'éviter l'exposition des baigneurs à la pollution, au moyen d'un avertissement ou le cas échéant d'une interdiction ou d'une décision de fermeture du site de baignade ;

― des mesures de gestion adéquates ont été prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution ;

― le nombre d'échantillons écartés à cause d'une pollution à court terme au cours des quatre dernières saisons balnéaires ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.

Article 9 JORFARTI000019524656

Les eaux de baignade sont classées comme étant de bonne qualité si :

1° Elles ne sont pas classées en qualité insuffisante selon les règles définies à l'article 7 du présent arrêté et ne sont pas classées en bonne qualité selon les règles définies à l'article 8 du présent arrêté ; et

2° Les valeurs des 95es percentiles pour les dénombrements bactériens d'au moins un des paramètres indiqués à la colonne A des tableaux de l'annexe 1 du présent arrêté, calculées selon la méthode décrite en annexe 2, sont supérieures aux valeurs limites relatives à la qualité excellente indiquées dans la colonne B du tableau, figurant à l'annexe 1, pour le type d'eau concerné ; et

3° Si l'eau de baignade présente une pollution à court terme, sous les conditions cumulatives suivantes :

― des mesures de gestion adéquates ont été prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin d'éviter l'exposition des baigneurs à la pollution, au moyen d'un avertissement ou le cas échéant d'une interdiction ou d'une décision de fermeture du site de baignade ;

― des mesures de gestion adéquates ont été prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution ;

― le nombre d'échantillons écartés à cause d'une pollution à court terme au cours des quatre dernières saisons balnéaires ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.

Article 10 JORFARTI000019524657

Les eaux de baignade sont classées comme étant de qualité excellente si :

1° Les valeurs des 95es percentiles, pour les dénombrements bactériens d'au moins un des paramètres indiqués à la colonne A des tableaux de l'annexe 1, calculées selon la méthode décrite en annexe 2, sont inférieures ou égales aux valeurs limites relatives à la qualité excellente indiquées dans la colonne B du tableau, figurant à l'annexe 1, pour le type d'eau concerné ; et

2° Si l'eau de baignade présente une pollution à court terme sous les conditions cumulatives suivantes :

― des mesures de gestion adéquates ont été prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, au moyen d'un avertissement ou le cas échéant d'une interdiction ou d'une décision de fermeture du site de baignade ;

― des mesures de gestion adéquates ont été prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution ;

― le nombre d'échantillons écartés à cause d'une pollution à court terme au cours des quatre dernières saisons balnéaires ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.

Article 11 JORFARTI000019524658

Les programmes de surveillance, prévus à l'article D. 1332-23 du code de la santé publique, qui sont relatifs aux saisons balnéaires 2010 à 2012, sont établis conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté et conformément aux dispositions de l'annexe 1 du décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines.

Pour l'évaluation et le classement de la qualité des eaux de baignade de la saison balnéaire 2010 à la saison balnéaire 2012, les deuxième et troisième paramètres 2 et 3 mentionnés au I de l'annexe 1 du décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines sont considérés comme étant équivalents aux paramètres 2 et 1 de l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 12 JORFARTI000019524662

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui, sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000019524664

ANNEXE 1

LIMITES DE QUALITÉ POUR LE CLASSEMENT DES EAUX DE BAIGNADE

Pour les eaux intérieures


A
PARAMÈTRES
B
EXCELLENTE
qualité
C
BONNE
qualité
D
QUALITÉ
suffisante
1
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml).
200 (*)
400 (*)
330 (**)
2
Escherichia coli (UFC/100 ml).
500 (*)
1 000 (*)
900 (**)
(*) Evaluation au 95e percentile.
(**) Evaluation au 90e percentile.
UFC : unité formant colonies.

Pour les eaux côtières et les eaux de transition


A
PARAMÈTRES
B
EXCELLENTE
qualité
C
BONNE
qualité
D
QUALITÉ
suffisante
1
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml).
100 (*)
200 (*)
185 (**)
2
Escherichia coli (UFC/100 ml).
250 (*)
500 (*)
500 (**)
(*) Evaluation au 95e percentile.
(**) Evaluation au 90e percentile.
UFC : unité formant colonies.

ANNEXE 2

MÉTHODE DE CALCULS DES PERCENTILES

Pour chacun des paramètres indiqués à la colonne A des tableaux de l'annexe 1 : 1° Calculer la valeur log 10 de tous les dénombrements bactériens, les concentrations étant exprimées en unités formant colonies pour 100 ml, de la séquence de données à évaluer. Si un résultat d'analyse est égal à zéro, la valeur log 10 du seuil minimal de détection de la méthode analytique est utilisée. 2° Calculer la moyenne arithmétique µ des valeurs log 10 des dénombrements. 3° Calculer l'écart type α des valeurs log 10 . La valeur au 90e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l'équation suivante : 90e percentile supérieur = antilog (µ + 1,282 α). La valeur au 95e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l'équation suivante : 95e percentile supérieur = antilog (µ + 1,65 α).

Fait à Paris, le 22 septembre 2008.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé, S. Delaporte Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'eau et de la biodiversité, J. Jiguet La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales, E. Jossa

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Code de la santé publique (V)
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