Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-1007 du 25 septembre 2008 portant publication de la résolution 2006-II-16 adoptée le 23 novembre 2006 relative à la validité du certificat de conduite communautaire de type B sur le secteur de Bâle à Iffezheim (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 septembre 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le25 septembre 2008
Publié le27 septembre 2008
PublicationJORF n°0226 du 27 septembre 2008
AutoritéMinistère des affaires étrangères et européennes
NORMAEJ0821122D
IdentifiantJORFTEXT000019533534
RéférenceDécret n° 2008-1007 du 25 septembre 2008 portant publication de la résolution 2006-II-16 adoptée le 23 novembre 2006 relative à la validité du certificat de conduite communautaire de type B sur le secteur de Bâle à Iffezheim (1), JO du 27 septembre 2008, NOR MAEJ0821122DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 98-229 du 26 mars 1998 portant publication du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin, adopté par les résolutions 1996-I-31 le 25 avril 1996 et 1996-II-20 le 28 novembre 1996 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019533537

La résolution 2006-II-16 adoptée le 23 novembre 2006 relative à la validité du certificat de conduite communautaire de type B sur le secteur de Bâle à Iffezheim sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2 JORFARTI000019533538

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000019533540

RÉSOLUTION 2006-II-16

ADOPTÉE LE 23 NOVEMBRE 2006 RELATIVE À LA VALIDITÉ DU CERTIFICAT DE CONDUITE COMMUNAUTAIRE DE TYPE B SUR LE SECTEUR DE BÂLE À IFFEZHEIM

Protocole 16

La Commission Centrale,

sur la proposition de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,

reconnaît que les certificats de conduite délivrés sur la base des directives communautaires 96/50/CE et 91/672/CEE sont des titres suffisants pour conduire sur le secteur compris entre Bâle et Iffezheim ;

constate que cette reconnaissance rend inutile la délivrance de la patente de péniche de canal ;

adopte en conséquence les amendements aux articles 1.01, chiffre 9, 1.03 chiffre 3, 1.04 lettre d), 2.01 chiffres 3 et 4, 2.02 chiffres 3 et 4, 2.03 chiffre 3, 2.04, 3.02 chiffre 5, 3.06 chiffre 1 et à l'annexe A2 du Règlement des patentes du Rhin figurant en annexe.

Ces amendements entreront en vigueur le 1er octobre 2007.

ANNEXE

1. L'article 1.01, chiffre 9 est supprimé.

2. L'article 1.03, chiffre 3 est rédigé comme suit :

« 3. Pour la conduite d'un bateau à l'aval du bac de Spijk (p.k. 857,40) et sur le secteur compris entre Bâle (Mittlere Rheinbrücke p.k. 166,64) et les écluses d'Iffezheim (p.k. 335,92), il suffit :

a) Au lieu de la patente visée à l'article 2.01, d'un certificat de conduite mentionné à l'annexe I de la Directive du Conseil 91/672/CEE ou d'un certificat de conduite délivré en vertu de la Directive du Conseil n° 96/50/CE ;

b) Au lieu des patentes visées aux articles 2.02 à 2.04, d'un certificat de conduite reconnu comme équivalent par l'autorité compétente. »

3. L'article 1.04, lettre d) est supprimé.

4. La référence à la patente de péniche de canal est supprimée aux articles 2.01, chiffres 3 et 4, 2.02, chiffres 3 et 4 et 3.06, chiffre 1 et à l'annexe A2.

5. L'article 2.03 chiffre 3 est rédigé comme suit :

« 3. Le candidat doit en outre avoir parcouru le secteur pour lequel la patente de sport est demandée à bord de bateaux d'une longueur de 15 mètres ou plus :

a) Soit au moins seize fois au cours des dix dernières années précédant la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours des trois dernières années ;

b) Soit, dans le cadre d'une formation appropriée au moins quatre fois dans chaque sens au cours de la dernière année précédant la demande.

Cette prescription n'est pas applicable au secteur à l'aval du bac de Spijk, ni sur le secteur compris entre Bâle (Mittlere Rheinbrücke p.k. 166,64) et les écluses d'Iffezheim (p.k. 335,92). »

6. L'article 2.04 est supprimé.

7. L'article 2.05 devient article 2.04 et article 2.06 devient article 2.05.

8. L'article 3.02 chiffre 5 est supprimé.

Fait à Paris, le 25 septembre 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner (1) La présente résolution est entrée en vigueur le 1er octobre 2007.

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