Article 1 JORFARTI000019563934
Le décret du 24 février 1999 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 octobre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ;
Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1976/2006 du 20 décembre 2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 50 modifié ;
Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles ;
Vu le décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 modifié relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle ;
Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai ;
Vu le décret n° 2003-1018 du 24 octobre 2003 modifié relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique ;
Vu le décret n° 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel,
Décrète :
Le décret du 24 février 1999 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.
L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er.-Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du a du 2° du A du I de l'article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) sont destinées au soutien financier de l'industrie cinématographique dans les conditions prévues par le présent titre.
« En outre, conformément au II de l'article précité, les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du a du 2° du B du I de cet article peuvent être utilisées pour accorder un soutien financier spécifique à la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre de l'animation.»
Dans le 2° du II de l'article 7, les mots : « au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ».
Après l'article 50, sont insérés deux articles 50-1 et 50-2 ainsi rédigés :
« Art. 50-1.-Les sommes investies par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée en application de l'article 50 sont complétées par une allocation égale à 25 % de leur montant lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ;
« 2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
« Art. 50-2.-I. ― Sans préjudice des dispositions des articles 50 et 50-1, les entreprises de production qui disposent d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément à l'article 6 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles, ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre de l'animation.
« Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût ;
« 2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
« 3° Le projet d'œuvre doit être d'initiative française ;
« 4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, doit être confirmé pour au moins 30 % du devis de production.
« Au titre d'une œuvre déterminée, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production.
« Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte ouvert à leur nom conformément à l'article 12, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce dernier cas, les entreprises de production doivent investir, conformément aux dispositions du présent article, l'intégralité des sommes disponibles sur ce compte.
« II. ― L'investissement est subordonné à l'obtention d'une autorisation spécifique accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Cette autorisation peut être délivrée en tenant compte des sommes disponibles sur le compte des entreprises de production cinématographiques filiales de l'entreprise de production sollicitant le bénéfice du soutien financier au titre du présent article ou sur le compte des entreprises de production cinématographiques dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise.
« Les modalités d'attribution de l'autorisation spécifique ainsi que la nature des renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis par l'entreprise de production à l'appui de sa demande d'investissement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »
L'article 52 est ainsi modifié :
I. ― Dans le premier alinéa, après les mots : « l'autorisation prévue à l'article 50 » sont insérés les mots : « ou de l'autorisation spécifique prévue à l'article 50-2 ».
II. ― Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« A l'expiration du délai précité, les sommes allouées sont reversées au Centre national de la cinématographie. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises.
Lorsque des sommes ont été allouées exclusivement au titre de l'article 50, le produit du reversement est inscrit en totalité sur le compte de l'entreprise de production. Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre des articles 50 et 50-1, le produit du reversement est inscrit à hauteur de 80 % sur le compte de l'entreprise de production.
Lorsque des sommes ont été allouées au titre de l'article 50-2, le produit du reversement est inscrit à due concurrence sur chacun des comptes ouverts au nom de l'entreprise de production. »
L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre III, est ainsi rédigé : « Ecriture et réécriture de scénarios et développement de projets».
L'article 52-1 est ainsi rédigé :
« Art. 52-1.-Des subventions à l'écriture et à la réécriture de scénarios d'œuvres cinématographiques de longue durée peuvent être accordées aux auteurs justifiant d'une expérience artistique. Des subventions à la réécriture de scénarios peuvent également être accordées aux entreprises de production.
« Les scénarios considérés doivent être écrits pour des œuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de scénarios d'œuvres de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, de scénarios d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou de scénarios d'œuvres d'animation.
« Les décisions relatives à l'octroi des subventions à l'écriture et à la réécriture de scénarios sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission. La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions d'attribution des subventions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.»
L'article 74 est ainsi rédigé :
« Art. 74.-Le montant des subventions ne peut excéder 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs conformément au règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.»
Le dernier alinéa de l'article 82 est supprimé.
Après l'article 90, il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :
« Art. 90-1.-Les prix de qualité sont décernés conjointement aux entreprises de production et aux réalisateurs.
Toutefois, les prix de qualité sont décernés aux seuls réalisateurs lorsque les œuvres cinématographiques de courte durée ont été produites par des associations ou par des personnes physiques, à condition que ces œuvres aient été sélectionnées ou diffusées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce cas, les réalisateurs et personnes physiques précités doivent répondre aux conditions de nationalité prévues au 1° du IV de l'article 78.»
L'article 91 est ainsi rédigé :
« Art. 91.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 90-1, les conditions prévues aux III et IV de l'article 78 ne s'appliquent pas pour l'octroi des prix de qualité.»
L'article 95 est ainsi rédigé :
« Art. 95.-Le montant des subventions ne peut excéder 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs conformément au règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.»
Le deuxième alinéa de l'article 113 est ainsi rédigé :
« Le montant des subventions ne peut excéder 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs conformément au règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.»
Le décret du 2 février 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 15 à 18 du présent décret.
Le dernier alinéa du paragraphe IV de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Le montant de ces aides ne peut excéder 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs conformément au règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.»
Le paragraphe I de l'article 4 est ainsi modifié :
I. ― Le 1° est ainsi rédigé :
« Etre destinée à une première diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts, ou à une première exploitation sur un service offrant l'accès à des œuvres audiovisuelles sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Cette condition n'est pas requise en ce qui concerne les œuvres auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues aux paragraphes I (2°, c) et II (2°) de l'article 1er du présent décret.»
II. ― Le 2° est ainsi modifié :
A. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Etre financée par un apport initial provenant soit d'un ou plusieurs éditeurs de service de télévision mentionnés au 1°, soit d'un ou plusieurs de ces éditeurs et d'une ou plusieurs personnes mettant à disposition du public un service offrant l'accès à des œuvres audiovisuelles sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Cet apport n'est pas requis en ce qui concerne les œuvres auxquelles sont susceptibles d'être accordées les aides prévues aux paragraphes I (2°, c) et II (2°) de l'article 1er du présent décret. Il doit : »
B. Dans le b, après le mot : « comporter », sont insérés les mots : «, en ce qui concerne l'apport du ou des éditeurs de service de télévision, ».
L'article 6 est ainsi modifié :
I. ― Dans le 4° du paragraphe II, les mots : « d'un apport initial d'un ou plusieurs éditeurs de service de télévision mentionnés au paragraphe I (1°) » sont remplacés par les mots : « de l'apport initial prévu au paragraphe I (2°)».
II. ― Le troisième alinéa du paragraphe III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction et constituant des pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, cette somme ne peut être inférieure au montant de l'aide de réinvestissement accordée pour la production de ces œuvres. »
Le dernier alinéa du paragraphe III de l'article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il décide de renoncer au remboursement, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut également décider, pour les œuvres appartenant aux genres de la fiction, du documentaire de création et de l'animation, de réinscrire sur le compte de l'entreprise de production une somme correspondant à tout ou partie du montant de l'aide déjà versée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce dernier cas, les travaux de préparation doivent avoir fait l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût.»
Le décret du 14 janvier 1998 susvisé est modifié conformément aux articles 20 et 21 du présent décret.
Le I de l'article 1er est ainsi rédigé :
« I. ― Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du a du 2° du B du I de l'article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) sont destinées au soutien financier de l'industrie audiovisuelle conformément aux dispositions du présent décret.
Toutefois, conformément au II de l'article précité, ces subventions peuvent également être utilisées pour accorder un soutien financier spécifique à la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre de l'animation, dans les conditions prévues à l'article 50-2 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique.»
Le dernier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
« Le montant de ces aides ne peut excéder 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs conformément au règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.»
Dans l'article 1er du décret du 24 octobre 2003 susvisé, les mots : « en application du b du 1° du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 susvisée » sont remplacés par les mots : « en application du a du 2° du A du I de l'article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) ».
Le décret du 20 mars 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 24 à 30 du présent décret.
L'intitulé est ainsi rédigé : « décret n° 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel et à l'innovation technologique dans le domaine des arts et industries de l'image animée».
L'article 1er est ainsi modifié :
I. ― Les deux premiers alinéas sont regroupés sous un I et au premier alinéa les mots : « d'aides à l'investissement et d'aides à la recherche et au développement » sont remplacés par les mots : « d'aides à l'investissement, d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation et d'aides aux études et services de conseils».
II. ― Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application des A et B du I de l'article 50 de la loi de finances pour 2006 susvisé sont également destinées :
1° A doter des fonds spécifiques constitués en partenariat avec des personnes morales de droit public ou de droit privé en vue de contribuer au financement du développement et de la promotion de l'innovation technologique dans le domaine des arts et industries de l'image animée. Les conditions de dotation des fonds spécifiques et d'attribution des aides font l'objet d'une convention entre le Centre national de la cinématographie et les autres partenaires des fonds ;
2° A accorder un soutien financier à des organismes assurant des actions de promotion, en France et à l'étranger, en faveur des industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel et de l'innovation technologique dans le domaine des arts et industries de l'image animée. Les décisions relatives à l'octroi de ce soutien financier sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie. Elles donnent lieu, en tant que de besoin, à la conclusion d'une convention entre le Centre national de la cinématographie et l'organisme bénéficiaire. »
Dans le premier alinéa de l'article 2, les mots : « du présent décret » sont remplacés par les mots : « du I de l'article 1er».
L'article 3 est ainsi modifié :
I. ― Dans le premier alinéa, les mots : « par le présent décret » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 1er».
II. ― Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Exercent leur activité dans des conditions conformes à la législation sociale, et notamment dans le respect de leurs obligations vis-à-vis des organismes de protection sociale. »
Le dernier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition de l'annexe I du règlement précité, le montant de ces aides ne peut excéder 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs, conformément au règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.»
L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5.-Des aides peuvent être accordées aux entreprises appartenant à la catégorie des industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel en vue de concourir au financement de projets et études portant sur la recherche, le perfectionnement ou la mise au point de techniques propres à améliorer la qualité de la production cinématographique et audiovisuelle et de la représentation en salles de spectacles cinématographiques ainsi qu'à améliorer les performances des outils utilisés.
Sont seuls éligibles au bénéfice de ces aides :
1° Les projets de recherche et développement relevant de la recherche industrielle ou du développement expérimental ;
2° Les études de faisabilité technique préalables aux activités de recherche industrielle ou de développement expérimental ;
3° Les projets d'innovation de procédés et d'organisation dans les services.
Ces projets et études doivent répondre aux critères fixés par la communication de la Commission européenne relative à l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE C 323 / 1 du 30 décembre 2006).
Le montant de chaque aide effectivement accordée est déterminé en fonction notamment de la pertinence du projet ou de l'étude considéré et de son apport technologique au regard de l'état de l'art, de la normalisation, des brevets et des standards. »
Le deuxième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Le montant de ces aides ne peut excéder 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs, conformément au règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.»
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.