Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er octobre 2008 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 octobre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 octobre 2008
NatureArrêté
Signé le1er octobre 2008
Publié le3 octobre 2008
PublicationJORF n°0231 du 3 octobre 2008
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB0805362A
IdentifiantJORFTEXT000019564016
RéférenceArrêté du 1er octobre 2008 modifiant l'arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, JO du 3 octobre 2008, NOR MCCB0805362ALégifrance →

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu l'article 50 modifié de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), notamment son II ;

Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1999 modifié pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000019564022

L'arrêté du 22 mars 1999 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000019564023

La section 3 devient la section 2.

Article 3 JORFARTI000019564025

Les dispositions de la sous-section 2 de la section 3, devenue section 2, sont ainsi modifiées : I. ― Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » et comprenant les articles 30 à 32. II. ― Le deuxième alinéa de l'article 31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 320 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre de l'animation. » III. ― Il est créé un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Dispositions applicables à certaines œuvres cinématographiques appartenant au genre de l'animation

« Art. 32-1.-Pour l'application de l'article 50-2 du décret du 24 février 1999 susvisé, les entreprises de production qui disposent d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie, conformément à l'article 6 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles, ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre de l'animation, dans les conditions prévues aux articles 32-2 à 32-6. « Art. 32-2.-Pour l'obtention de l'autorisation spécifique, l'entreprise de production doit remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant : « 1° Une lettre indiquant le montant des sommes dont l'investissement est sollicité ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques du projet d'œuvre ; « 2° Le budget prévisionnel des frais de préparation individualisant les dépenses prévues en France ; « 3° Un devis des dépenses de production, accompagné de tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides publiques, est confirmé pour au moins 30 % de ce devis ; « 4° Un plan de financement prévisionnel ; « 5° Les contrats de cession de droits d'exploitation conclus avec les auteurs ; « 6° Un document attestant du montant des sommes inscrites sur le compte ouvert à son nom au Centre national de la cinématographie conformément à l'article 6 du décret du 2 février 1995 précité. Les entreprises de production ne peuvent présenter qu'un seul dossier de demande par année civile. « Art. 32-3.-Lorsque les entreprises de production ont un compte ouvert à leur nom conformément à l'article 12 du décret du 24 février 1999 susvisé, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 400 000 €. « Art. 32-4.-Pour l'application du 1° de l'article 50-2 du décret du 24 février 1999 susvisé, les dépenses de préparation peuvent comprendre, outre les frais visés à l'article 30 du présent arrêté, les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors, ainsi que celles liées à la création du scénarimage et à la mise en place des décors et de l'animation. « Art. 32-5.-Pour une œuvre cinématographique déterminée, le montant total des sommes investies par l'entreprise de production en application de l'article 50-2 du décret du 24 février 1999 susvisé ne peut excéder 400 000 €. « Art. 32-6.-Pour une œuvre cinématographique déterminée, le montant total des sommes allouées cumulativement au titre des articles 50, 50-1 et 50-2 du décret du 24 février 1999 susvisé ne peut excéder 400 000 €. »

Article 4 JORFARTI000019564035

La directrice générale du Centre national de la cinématographie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 2008.

Christine Albanel

Textes cités liens · DILA3

arrêté du 22 mars 1999

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019564016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).