Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-1065 du 15 octobre 2008 fixant le montant du droit progressif perçu sur toute demande d'enregistrement, de modification ou de renouvellement d'enregistrement des médicaments traditionnels à base de plantes prévu par l'article L. 5121-15 du code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 octobre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 octobre 2008
NatureDécret
Signé le15 octobre 2008
Publié le18 octobre 2008
PublicationJORF n°0244 du 18 octobre 2008
AutoritéMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
NORSJSP0810015D
IdentifiantJORFTEXT000019656238
RéférenceDécret n° 2008-1065 du 15 octobre 2008 fixant le montant du droit progressif perçu sur toute demande d'enregistrement, de modification ou de renouvellement d'enregistrement des médicaments traditionnels à base de plantes prévu par l'article L. 5121-15 du code de la santé publique, JO du 18 octobre 2008, NOR SJSP0810015DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-15 et L. 5321-2,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019656240

Après l'article D. 5121-63 du code de la santé publique, il est inséré un article D. 5121-63-1 ainsi rédigé :

« Art.D. 5121-63-1. ― Le montant du droit progressif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5121-15 pour les demandes d'enregistrement, de modification ou de renouvellement de cet enregistrement relatives à un médicament traditionnel à base de plantes est fixé comme suit :

« 1° Demande d'enregistrement mentionnée à l'article R. 5121-97 : 10 110 € ;

« 2° Demande de modification de l'enregistrement prévue aux articles R. 5121-100, R. 5121-107-8, R. 5121-107-11 et R. 5121-107-13 : 1 011 € ;

« 3° Demande de renouvellement de l'enregistrement présentée dans les conditions fixées à l'article R. 5121-99 : 674 €. »

Article 2 JORFARTI000019656243

Après l'article D. 5121-66 du code de la santé publique, il est inséré un article D. 5121-66-1 ainsi rédigé :

« Art.D. 5121-66-1. ― Par exception à l'article D. 5121-63, pour les médicaments traditionnels à base de plantes mis sur le marché avant le 27 avril 2007, le montant du droit progressif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5121-15 perçu pour toute demande d'enregistrement est fixé à 5 055 €.»

Article 3 JORFARTI000019656246

Le d du 4° de l'article D. 5121-64 du code de la santé publique est abrogé.

Article 4 JORFARTI000019656248

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports, et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 octobre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA2

Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019656238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).