Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-1122 du 31 octobre 2008 pris pour l'application de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 novembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 novembre 2008
NatureDécret
Signé le31 octobre 2008
Publié le4 novembre 2008
PublicationJORF n°0257 du 4 novembre 2008
AutoritéMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
NORSJSS0802844D
IdentifiantJORFTEXT000019720674
RéférenceDécret n° 2008-1122 du 31 octobre 2008 pris pour l'application de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale, JO du 4 novembre 2008, NOR SJSS0802844DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 165-9 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 9 juillet 2008 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 juillet 2008 ;

Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 juillet 2008,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019720677

Au chapitre V du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples), il est créé une section unique ainsi rédigée :

Annexe

Annexe JORFARTI000019720680

« Section unique

« Devis normalisé d'appareillage auditif

« Art. D. 165-1. - Le devis normalisé d'appareillage auditif mentionné à l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale établit une présentation distincte de l'appareillage auditif proposé et des prestations d'adaptation indissociables de cet appareillage. « Le devis fait ressortir de façon distincte le prix de l'appareil électronique correcteur de surdité proposé et le prix global des prestations d'adaptation indissociables dans les conditions précisées à l'article D. 165-2. « Art. D. 165-2. - Le devis normalisé d'appareillage auditif mentionné à l'article L. 165-9 et ses annexes comprennent au minimum les éléments suivants : « 1° Les informations nécessaires à l'identification précise de l'audioprothésiste, du médecin prescripteur et de l'assuré ou de son ayant droit ; « 2° Le numéro d'enregistrement dans une série continue, la date d'émission et la durée de validité du devis ; « 3° La marque, le modèle, la classe, le contenu et la durée de la garantie, le prix de vente hors taxes et toutes taxes comprises de l'appareil électronique correcteur de surdité proposé incluant les accessoires et les éléments renouvelables nécessaires à son fonctionnement, le cas échéant pour chaque oreille en cas d'appareillage bilatéral ; « 4° La durée des essais, les éléments facturés le cas échéant à l'occasion des essais et le montant restant éventuellement à la charge du patient si l'appareil n'est pas acheté à l'issue des essais. Le montant du dépôt de garantie éventuellement demandé pour le matériel confié pendant les essais ; « 5° La nature des prestations d'adaptation indissociables de l'appareillage proposé, nécessaires à son adaptation initiale et à son suivi périodique, et leur prix global estimé hors taxes et toutes taxes comprises, le cas échéant pour chaque oreille en cas d'appareillage bilatéral ; « 6° Le prix net total toutes taxes comprises à payer par l'assuré ou son ayant droit et le tarif de prise en charge par l'assurance maladie correspondant figurant sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; « 7° La signature de l'audioprothésiste délivrant le devis. « Le devis est obligatoirement accompagné d'une fiche technique présentant les principales spécificités de l'appareil proposé. « Art. D. 165-3. - Le devis normalisé mentionné à l'article L. 165-9 est rédigé conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la consommation. » 2 La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 31 octobre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019720674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).