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Décret n° 2008-1133 du 4 novembre 2008 relatif aux modalités de recueil et de consolidation des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 novembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 novembre 2008
NatureDécret
Signé le4 novembre 2008
Publié le5 novembre 2008
PublicationJORF n°0258 du 5 novembre 2008
AutoritéMinistère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
NORMTST0825664D
IdentifiantJORFTEXT000019723457
RéférenceDécret n° 2008-1133 du 4 novembre 2008 relatif aux modalités de recueil et de consolidation des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles, JO du 5 novembre 2008, NOR MTST0825664DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2122-12 ;

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment son article 11 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 25 septembre 2008,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019723460

Il est inséré au chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire), après la section 1, une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles

« Art.D. 2122-6.-Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit : « a) Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ; « b) Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées ; « c) Permettre une consultation par toute personne des données recueillies. « Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social afin qu'il puisse rendre au ministre chargé du travail l'avis prévu à l'article L. 2122-11. Les résultats du premier cycle électoral sont transmis au plus tard le 31 mars 2013. « Art.D. 2122-7.-Un exemplaire du procès-verbal des élections des délégués du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur ou son représentant au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué. « Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué. « Les transmissions peuvent être effectuées sur support électronique selon une procédure sécurisée. »

Article 2 JORFARTI000019723461

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand

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Code du travail (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019723457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).