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Décret n° 2008-1247 du 1er décembre 2008 relatif à la répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 décembre 2008
NatureDécret
Signé le1er décembre 2008
Publié le2 décembre 2008
PublicationJORF n°0280 du 2 décembre 2008
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
NORBCFS0818901D
IdentifiantJORFTEXT000019857462
RéférenceDécret n° 2008-1247 du 1er décembre 2008 relatif à la répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie, JO du 2 décembre 2008, NOR BCFS0818901DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 139-1-1 ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 21 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 juillet 2008 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 juillet 2008 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 septembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019857465

Les articles R. 139-1 et R. 139-2 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art.R. 139-1.-A l'exception de la Caisse nationale d'assurance maladie, tout organisme national gestionnaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie qui estime pouvoir bénéficier de la majoration de contributions sociales prévue par le troisième alinéa de l'article L. 139-1 adresse sa demande au président de la commission de répartition de la contribution sociale généralisée.

« Cette demande doit parvenir au président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 31 octobre de l'année qui précède celle pour laquelle la majoration est demandée.

« Elle est accompagnée des éléments justifiant les montants de l'assiette des cotisations d'assurance maladie du régime demandeur, pour les quatre années qui précèdent celle de la demande et sur la base des comptes des exercices clos. Ces montants distinguent les revenus d'activité et les revenus de remplacement.

« Art.R. 139-2.-Le président de la commission de répartition de la contribution sociale généralisée instruit la demande.

« Après consultation de la commission, il transmet les éléments du dossier et une proposition de décision au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

« Cette transmission doit être effectuée avant la fin de l'année qui précède celle pour laquelle la majoration est demandée.

« Art.R. 139-3.-Le montant de contributions sociales attribué au régime demandeur est majoré, selon les modalités prévues à l'article R. 139-4 :

« a) Si le taux d'accroissement de l'assiette des cotisations d'assurance maladie du régime demandeur, entre la première et la dernière des quatre années qui précèdent celle de la demande, est supérieur au taux d'accroissement, sur la même période, des sommes attribuées à l'ensemble des régimes en application du deuxième alinéa de l'article L. 139-1 ;

« b) Et si aucune majoration de même nature n'a été obtenue par le régime demandeur pour l'année qui précède celle de la demande.

« Art.R. 139-4.-Le montant majoré est obtenu :

« ― en calculant le montant fictif de cotisations qui aurait été obtenu, au titre de l'année qui précède celle de la demande, en appliquant les taux figurant à l'arrêté mentionné à l'article R. 139-5 aux revenus d'activité et de remplacement qui constituent, pour cette année, l'assiette des cotisations d'assurance maladie ;

« ― en remplaçant fictivement, pour cette même année, le montant de contributions sociales effectivement attribué au régime par ce nouveau montant, s'il lui est supérieur ;

« ― en actualisant ce montant fictif au titre des deux années suivantes, dans les mêmes proportions que celles retenues, au titre de ces deux années, pour la réactualisation opérée en application du deuxième alinéa de l'article L. 139-1.

« La somme ainsi obtenue constitue le nouveau montant attribué au régime demandeur pour l'année qui suit celle de la demande.

« Art.R. 139-5.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget indique, pour chacun des régimes obligatoires d'assurance maladie à l'exception du régime général, en distinguant la nature des revenus, les diminutions de taux de cotisation d'assurance maladie intervenues au 1er janvier 1997 et au 1er janvier 1998 en substitution de l'affectation des contributions sociales mentionnées à l'article L. 136-8. »

Article 2 JORFARTI000019857467

A titre dérogatoire, pour l'application des dispositions du II de l'article 21 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les demandes présentées en vue d'obtenir une majoration prenant effet dès 2008 peuvent être adressées au président de la commission de répartition dans le délai d'un mois suivant la publication du présent décret.

Ces demandes sont instruites en considérant, pour l'application des nouvelles dispositions des articles R. 139-1 à R. 139-5 du code de la sécurité sociale, que l'année de la demande est l'année 2007.

Article 3 JORFARTI000019857470

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019857462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).