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Décret n° 2008-1324 du 15 décembre 2008 relatif à la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection juridique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 décembre 2008
NatureDécret
Signé le15 décembre 2008
Publié le17 décembre 2008
PublicationJORF n°0293 du 17 décembre 2008
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSJ0811464D
IdentifiantJORFTEXT000019938023
RéférenceDécret n° 2008-1324 du 15 décembre 2008 relatif à la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection juridique, JO du 17 décembre 2008, NOR JUSJ0811464DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des assurances, notamment son article L. 113-2 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 614-2 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2008-278 du 21 mars 2008 relatif à l'application en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 16 novembre 2007 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 avril 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019938034

Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000019938035

Les dispositions du titre Iersont modifiées comme suit : 1° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé : « Des conditions d'obtention » ; 2° Les articles 1er à 5 deviennent la section I du chapitre Ier et l'intitulé suivant est inséré en tête de cette section :

« Section I

« Des conditions de ressources »

Article 3 JORFARTI000019938040

Après l'article 5, il est inséré une section II ainsi rédigée :

« Section II

« Des conditions de prise en charge des frais au titre de l'aide juridictionnelle

« Art. 5-1. ― L'aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou un autre système de protection mentionnés à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991. « Le cas échéant, la part des frais ainsi couverts vient en déduction des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. »

Article 4 JORFARTI000019938042

Le dernier alinéa de l'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En outre, le requérant doit préciser :

« a) S'il dispose d'un ou plusieurs contrats d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection couvrant la rémunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend pour lequel le bénéfice de l'aide est demandé ;

« b) S'il a ou non bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d'aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou pour introduire une instance. »

Article 5 JORFARTI000019938044

L'article 34 est ainsi modifié :

I.-Il est inséré, après le 8°, un 9° ainsi rédigé :

« 9° La justification de l'assurance de protection juridique ou du système de protection dont il a déclaré le bénéfice par la production de tout document approprié ainsi que la décision de prise en charge ou de non-prise en charge notifiée, selon le cas, par l'assureur à la suite de la déclaration de sinistre faite en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, ou par l'employeur, précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts. »

II.-L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de l'assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. »

Article 6 JORFARTI000019938047

Le II de l'article 48 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le plafond de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection lorsque ce plafond est inférieur à la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou des officiers publics ou ministériels ; ».

Article 7 JORFARTI000019938049

L'article 102 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même des honoraires et émoluments ainsi que des provisions versées à ce titre pris en charge en application d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection. »

Article 8 JORFARTI000019938051

Au cinquième alinéa de l'article 104, après les mots : « premier alinéa de l'article 108 » sont ajoutés les mots : « et de l'article 108-1 ».

Article 9 JORFARTI000019938053

Après l'article 108, il est inséré un article 108-1 ainsi rédigé :

« Art. 108-1. ― Lorsque le plafond de remboursement des honoraires et émoluments couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection est inférieur à la contribution de l'Etat, l'avocat ou l'officier public ou ministériel ayant prêté son concours demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission. A cet effet, il produit tout justificatif des honoraires et émoluments dus. L'attestation de mission mentionne leur montant. »

Article 10 JORFARTI000019938056

Après le premier alinéa de l'article 119, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection viennent en déduction des sommes dues par l'Etat au titre de l'alinéa précédent. »

Article 11 JORFARTI000019938058

L'article 17 du règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des sommes versées au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection telles qu'elles sont indiquées dans l'attestation de mission, conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité. »

Article 12 JORFARTI000019938061

Le présent décret est applicable en Polynésie française.

Article 13 JORFARTI000019938062

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. Il est applicable aux demandes d'aide juridictionnelle présentées à compter du jour de son entrée en vigueur.

Article 14 JORFARTI000019938064

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA7

Code monétaire et financier - art. L614-2 (V)
Code des assurances - art. L113-2 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019938023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).