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Arrêté du 28 novembre 2008 portant organisation du concours pour le recrutement par concours sur épreuves et sur titres d'administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur principal

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 décembre 2008
NatureArrêté
Signé le28 novembre 2008
Publié le19 décembre 2008
PublicationJORF n°0295 du 19 décembre 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVL0827756A
IdentifiantJORFTEXT000019950588
RéférenceArrêté du 28 novembre 2008 portant organisation du concours pour le recrutement par concours sur épreuves et sur titres d'administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur principal, JO du 19 décembre 2008, NOR DEVL0827756ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes, notamment ses articles 6, 7 et 10 ;

Vu l'arrêté du 24 mai 1977 relatif à l'admission à l'école des administrateurs des affaires maritimes,

Arrêtent :

TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DU CONCOURS

Article 1 JORFARTI000019950596

1° Peuvent être recrutés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, au grade d'administrateur principal :

a) Par concours sur épreuves : les officiers principaux et officiers de 1re classe du corps technique et administratif des affaires maritimes, les inspecteurs principaux des affaires maritimes et les professeurs techniques de l'enseignement maritime qui réunissent les conditions exigées par l'article 7-I du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;

b) Par concours sur titres : les officiers de la marine marchande et les officiers de marine qui réunissent les conditions exigées par l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susmentionné.

2° Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les dates des épreuves du concours, la date limite de dépôt des dossiers de candidature, ainsi que le nombre de places mises au concours en application des dispositions de l'article 13 du décret susvisé. La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et orales ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont déterminés par le ministre chargé de la mer.

Article 2 JORFARTI000019950599

1° Le jury des concours comprend :

― l'inspecteur général des affaires maritimes, président ;

― l'inspecteur général de l'enseignement maritime (uniquement pour le concours sur titres) ;

― le directeur de l'école d'administration des affaires maritimes ;

― un sous-directeur des services centraux du ministère chargé de la mer ;

― un professeur de l'enseignement supérieur (uniquement pour le concours sur épreuves).

Les membres du jury sont désignés en tant qu'adjoints au jury pour chacune des épreuves de langue des concours par le ministre chargé de la mer.

2° En cas d'empêchement, peuvent être remplacés dans les conditions ci-après :

― le président du jury, par un administrateur général des affaires maritimes ;

― l'inspecteur général de l'enseignement maritime, par un professeur général de l'enseignement maritime ;

― le directeur de l'école d'administration des affaires maritimes, par un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes.

Article 3 JORFARTI000019950600

Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus du concours pour l'année considérée.

Article 4 JORFARTI000019950601

La responsabilité de l'organisation du concours incombe au bureau chargé du recrutement du personnel maritime du ministère chargé de la mer.

TITRE II : LE CONCOURS SUR EPREUVES

SECTION 1 : EPREUVE D'ADMISSIBILITE

Article 5 JORFARTI000019950614

L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'une note dont l'objet est la synthèse d'un ou plusieurs textes portant indifféremment sur l'histoire et la géographie, les questions économiques et sociales ou sur toute autre question présentant un intérêt d'actualité (durée : 5 heures ; coefficient 4).

Article 6 JORFARTI000019950615

L'épreuve écrite est notée de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.

Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

SECTION 2 : EPREUVES D'ADMISSION

Article 7 JORFARTI000019950616

Les épreuves d'admission sont publiques et ont lieu en principe à Paris. Elles comprennent :

1° Un entretien avec le jury (durée : 45 minutes ; coefficient 6), qui se décompose en trois phases :

― un exposé du parcours professionnel du candidat d'une durée maximale de 10 minutes ;

― des questions posées par le jury à partir de l'exposé afin de vérifier les compétences professionnelles acquises et développées par le candidat ;

― des questions plus générales visant à déceler les motivations et la capacité à accéder à un poste d'encadrement supérieur.

2° Une épreuve orale de langue anglaise à partir d'un texte donnant lieu à un bref résumé et un commentaire suivis d'une conversation (préparation : 15 minutes ; coefficient 1). Seuls les points au-dessus de 10 obtenus lors de cette épreuve seront pris en compte dans le décompte final d'admission.

Article 8 JORFARTI000019950617

L'épreuve orale d'entretien avec le jury prévue au 1° de l'article 7 est notée de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.

Seuls sont déclarés admis, par ordre de mérite, les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 aux épreuves écrites et orales.

Article 9 JORFARTI000019950618

A l'issue des épreuves d'admission, les lauréats sont inscrits sur une liste d'aptitude établie dans l'ordre de classement du concours sur épreuves et sont nommés au grade d'administrateur principal.

TITRE III : LE CONCOURS SUR TITRES

SECTION 1 : PHASE DE PRESELECTION

Article 10 JORFARTI000019950619

Cette phase consiste en l'examen, par le jury, des dossiers des candidats autorisés à prendre part au concours. Ces dossiers comportent :

1° Une copie des titres ou diplômes requis ;

2° Un curriculum vitae détaillé, une lettre de motivation ;

3° Un état des services en mer ;

4° Une note décrivant les emplois qu'ils ont occupés et la nature des activités auxquelles ils ont pris part en indiquant le contenu de leur participation personnelle.

SECTION 2 : PHASE DE SELECTION

Article 11 JORFARTI000019950620

Les candidats retenus à l'issue de la phase de présélection seront convoqués pour :

1° Un entretien avec l'ensemble des membres du jury afin d'apprécier leur expérience professionnelle, leur motivation et leurs aptitudes à exercer les fonctions d'administrateur principal des affaires maritimes (durée : 45 minutes ; coefficient 6). L'entretien avec le jury est noté de 0 à 20 ;

2° Une épreuve orale de langue anglaise à partir d'un texte donnant lieu à un bref résumé et un commentaire suivis d'une conversation (préparation : 15 minutes ; durée : 15 minutes ; coefficient 1). Seuls les points au-dessus de 10 obtenus lors de cette épreuve seront pris en compte dans le décompte final d'admission.

Article 12 JORFARTI000019950621

A l'issue de ces épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 13 JORFARTI000019950606

La liste d'aptitude issue du concours sur épreuves, la liste principale d'admission et la liste complémentaire d'admission issues du concours sur titres sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 14 JORFARTI000019950607

Les candidats qui figurent sur la liste principale d'admission sont nommés élèves stagiaires, dans les conditions prévues par les articles 13, 14 et 15 du décret du 12 septembre 2008 précité, dès qu'ils ont satisfait aux formalités d'incorporation à l'école d'administration des affaires maritimes. Les candidats qui figurent sur la liste d'aptitude sont nommés au grade d'administrateur principal dans le corps des administrateurs des affaires maritimes.

Article 15 JORFARTI000019950609

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la date d'ouverture du premier concours organisé en 2009.

Article 16 JORFARTI000019950611

L'arrêté du 17 février 1998 fixant le programme et les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours pour le recrutement dans le corps des administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur principal, d'officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et d'inspecteurs principaux des affaires maritimes est abrogé.

Article 17 JORFARTI000019950613

Le directeur des ressources humaines du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et l'inspecteur général des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des ressources humaines :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées, chargé de la sous-direction des personnels d'encadrement, maritimes et des contractuels, E. Graszk Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, J. Roudière

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019950588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).