Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-1 ;
Vu le livre VIII du code rural ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-621 du 6 mai 1995 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 septembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000019961269
L'article 5 du décret du 6 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les maîtres de conférences associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Au vu d'un rapport d'activité, cette nomination peut être renouvelée, selon les modalités prévues à l'article 3, dans la limite prévue au dernier alinéa du présent article.
« Les professeurs associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Le décret de nomination peut prévoir qu'au terme de la durée de l'engagement qu'il fixe l'intéressé peut, sur sa demande et au vu d'un rapport d'activité, être maintenu dans ses fonctions par arrêté du ministre selon les modalités prévues à l'article 3.
« Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« La durée totale des fonctions d'enseignant associé à temps plein ne peut en aucun cas excéder six ans. »
Article 2 JORFARTI000019961271
Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an ».
Article 3 JORFARTI000019961273
L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après le mot : « justifiant », sont insérés les mots : « depuis au moins trois ans».
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Les agents publics postulant à des fonctions d'enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent. Celle-ci est réputée acquise à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande. »
Article 4 JORFARTI000019961276
La deuxième phrase de l'article 10 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette nomination peut être renouvelée pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et selon les modalités prévues à l'article 3. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de maître de conférences associé à mi-temps doivent obtenir de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article 9.»
Article 5 JORFARTI000019961278
L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Les professeurs associés à mi-temps sont nommés, suivant la procédure prévue à l'article 3 pour les professeurs associés à temps plein, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans. Le décret de nomination peut prévoir qu'au terme d'une période de trois ans et dans la limite d'une durée totale de neuf ans l'intéressé pourra, sur sa demande, au vu d'un rapport d'activité et selon la même procédure, être maintenu dans ses fonctions, par un ou des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
« Les nominations faites dans les conditions définies à l'alinéa qui précède peuvent être renouvelées. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de professeur associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 9.
« Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
Article 6 JORFARTI000019961280
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
Textes cités liens · DILA4
Code de l'éducation - art. L952-1 (V)