Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-1371 du 19 décembre 2008 portant application de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation modifié

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 décembre 2008
NatureDécret
Signé le19 décembre 2008
Publié le21 décembre 2008
PublicationJORF n°0297 du 21 décembre 2008
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC0824387D
IdentifiantJORFTEXT000019962846
RéférenceDécret n° 2008-1371 du 19 décembre 2008 portant application de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation modifié, JO du 21 décembre 2008, NOR JUSC0824387DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 271-1,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019962848

Le chapitre unique du titre VII du livre II de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation est intitulé « Chapitre unique ».

Article 2 JORFARTI000019962850

Les articles R. 271-1 à R. 271-5 du code de la construction et de l'habitation sont regroupés au sein d'une section intitulée :

« Section 1

« Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique »

Article 3 JORFARTI000019962852

Après l'article R. 271-5 du code de la construction et de l'habitation, est créée une section 2ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions générales

« Art.D. 271-6.-L'acte sous seing privé ou une copie de l'avant-contrat réalisé en la forme authentique remis directement à l'acquéreur non professionnel en application du troisième alinéa de l'article L. 271-1 reproduit les dispositions de l'article L. 271-2. « Le bénéficiaire du droit de rétractation y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... ” et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de sept jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du... ”. « Art.D. 271-7.-Le projet d'acte authentique visé au cinquième alinéa de l'article L. 271-1 remis directement à l'acquéreur non professionnel reproduit les dispositions de l'article L. 271-2. « Le bénéficiaire du droit de réflexion y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... ” et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de réflexion de sept jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent projet, soit à compter du... ” »

Article 4 JORFARTI000019962855

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du logement et de la ville sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati La ministre du logement et de la ville, Christine Boutin

Textes cités liens · DILA2

Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-1 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019962846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).