Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 2008
NatureArrêté
Signé le16 décembre 2008
Publié le27 décembre 2008
PublicationJORF n°0301 du 27 décembre 2008
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRG0830170A
IdentifiantJORFTEXT000019994789
RéférenceArrêté du 16 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, JO du 27 décembre 2008, NOR AGRG0830170ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu la décision 2008/908/CE de la Commission du 28 novembre 2008 autorisant certains Etats membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l'ESB ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 17 juillet 2007,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000019994793

L'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est ainsi modifié :

1. Le 4 du A de l'article 27 est remplacé par :

« 4. En application de l'article 2, alinéa a, de la décision 2008 / 908 / CE susvisée, un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, sur tous les animaux de l'espèce bovine visés à l'annexe III, chapitre A, partie I, point 2. 2, du règlement (CE) n° 999 / 2001 susvisé.

Néanmoins, ce test sera réalisé sur les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de vingt-quatre mois suivants :

― les bovins accidentés abattus à l'abattoir ;

― les bovins abattus d'urgence en dehors d'un abattoir ;

― les taureaux mis à mort dans le cadre de corridas.

Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, issus des animaux soumis à cet examen sont consignés dans l'attente des résultats du test. Ces mesures de consigne s'appliquent également aux viandes et à tous les sous-produits, y compris le cuir, encore présents dans l'abattoir et issus de tout bovin, quel que soit son âge, originaire d'une exploitation faisant l'objet d'une mise sous surveillance pour suspicion d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au titre de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et identifiée à risque au regard de l'ESB conformément à ce même arrêté. Ces dernières mesures ne s'appliquent plus dès lors qu'il est démontré avec certitude qu'en cas de mise sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de son exploitation d'origine, conformément à l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, le bovin n'appartient pas aux catégories de bovins devant être marqués et éliminés en vertu de ce même article. »

2. Le point q de l'article 31 est remplacé par :

« q) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, provenant d'animaux de l'espèce bovine soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine avec résultat non négatif » ;

3. Le point r de l'article 31 est remplacé par :

« r) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, provenant d'animaux de l'espèce bovine devant être soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine, mais pour lesquels le test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine n'a pas été réalisé ; ».

Article 2 JORFARTI000019994800

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal

Textes cités liens · DILA2

règlement (CE) n° 999/2001

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019994789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).