Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 4 mai 2007 fixant le plafond du coût d'approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché et l'arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2008
NatureArrêté
Signé le22 décembre 2008
Publié le28 décembre 2008
PublicationJORF n°0302 du 28 décembre 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVE0829131A
IdentifiantJORFTEXT000019996737
RéférenceArrêté du 22 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 4 mai 2007 fixant le plafond du coût d'approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché et l'arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité, JO du 28 décembre 2008, NOR DEVE0829131ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment son article 30-2 ;

Vu le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité, modifié par le décret n° 2005-85 du 4 février 2005 et par le décret n° 2006-581 du 22 mai 2006, notamment son article 12 bis ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2007 fixant le plafond du coût d'approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 17 décembre 2008,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000019996745

L'article 1er de l'arrêté du 4 mai 2007 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 1er.-Au cours d'une année civile N, le plafond du coût d'approvisionnement d'un fournisseur qui alimente des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché est défini chaque trimestre T par la pondération suivante :

85 % de la référence des contrats annuels pour l'année N ;

5 % de la référence des contrats trimestriels pour le trimestre T considéré de l'année N ;

5 % de la référence des contrats mensuels pour le trimestre T considéré de l'année N ;

5 % de la référence des contrats journaliers pour le trimestre T considéré de l'année N. »

Article 2 JORFARTI000019996747

L'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2007 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 2.-Pour l'application de l'article 1er, les références des contrats annuels, trimestriels, mensuels, et journaliers sont définies, pour un fournisseur donné et pour chaque trimestre T d'une année N, comme suit :

1. Pour le contrat à terme annuel en base de l'année N, le prix de référence du contrat annuel en base de l'année N est défini à partir des cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) de la façon suivante :

P = (p1. v1 +... + pi. vi +...) / (v1 +... + vi +...)

où pour chaque volume d'électricité vi fourni à un client au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché au cours de l'année N :

― si le fournisseur fournit à la Commission de régulation de l'énergie un justificatif de la date pour laquelle il y a accord entre le fournisseur et ce client pour l'achat du volume d'électricité vi, alors :

― pi est le cours de compensation du contrat annuel en base de l'année N sur le marché boursier français (Powernext) à cette même date si la livraison de vi commence avant le 1er juillet de l'année N ;

― pi est le cours de compensation du contrat annuel en base de l'année N + 1 sur le marché boursier français (Powernext) à cette même date si la livraison de vi commence à partir du 1er juillet de l'année N ;

― si le fournisseur ne fournit pas de justificatif ou s'il n'y a pas de cotation à la date ci-dessus, pi sera valorisé à la moyenne sur les douze derniers mois des cours de compensation du contrat annuel en base de l'année N sur le marché boursier français (Powernext).

Pour le contrat à terme annuel en pointe de l'année N, le prix de référence du contrat annuel en pointe de l'année N est défini de façon similaire au prix de référence du contrat annuel en base de l'année N, en se fondant sur les cours de compensation du contrat annuel en pointe de l'année N ou N + 1 sur le marché boursier français (Powernext).

La référence des contrats annuels pour l'année N est la moyenne pondérée du prix de référence du contrat annuel en base de l'année N et du prix de référence du contrat annuel en pointe de l'année N, les coefficients de pondération étant définis à l'article 3 du présent arrêté ;

2. Pour le contrat à terme trimestriel du trimestre T de l'année N en base, le prix de référence du contrat trimestriel en base du trimestre et de l'année considérés est la moyenne des cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) sur les douze derniers mois de sa cotation.

Pour le contrat à terme trimestriel du trimestre T de l'année N en pointe, le prix de référence du contrat trimestriel en pointe du trimestre et de l'année considérés est la moyenne du cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) sur les douze derniers mois de sa cotation.

La référence des contrats trimestriels pour le trimestre T de l'année N est la moyenne pondérée du prix de référence du contrat trimestriel en base du trimestre T de l'année N et du prix de référence du contrat trimestriel en pointe du trimestre T de l'année N, les coefficients de pondération étant définis à l'article 3 du présent arrêté ;

3. Pour le contrat à terme mensuel d'un mois donné du trimestre T de l'année N en base, le prix de référence du contrat mensuel en base de ce mois est la moyenne du cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) sur les trois derniers mois de sa cotation.

Pour le contrat à terme mensuel d'un mois donné du trimestre T de l'année N en pointe, le prix de référence du contrat mensuel en pointe de ce mois est la moyenne du cours de compensation de ce contrat sur le marché boursier français (Powernext) sur les trois derniers mois de sa cotation.

La référence des contrats mensuels pour un mois donné du trimestre T de l'année N est la moyenne pondérée du prix de référence du contrat mensuel en base de ce mois du trimestre T de l'année N et du prix de référence du contrat mensuel en pointe de ce mois du trimestre T de l'année N, les coefficients de pondération étant définis à l'article 3 du présent arrêté.

La référence des contrats mensuels pour le trimestre T de l'année N est la moyenne des références des contrats mensuels des trois mois du trimestre T de l'année N, pondérée par le nombre de jours de chacun des mois du trimestre ;

4. Pour les contrats journaliers en base, le prix de référence du contrat journalier en base du trimestre T de l'année N est la moyenne du prix journalier en base sur le marché boursier français (Powernext) sur le trimestre T.

Pour les contrats journaliers en pointe, le prix de référence du contrat journalier en pointe du trimestre T de l'année N est la moyenne du prix journalier en pointe sur le marché boursier français (Powernext) sur le trimestre T.

La référence des contrats journaliers pour le trimestre T de l'année N est la moyenne pondérée du prix de référence du contrat journalier en base du trimestre T de l'année N et du prix de référence du contrat journalier en pointe du trimestre T de l'année N, les coefficients de pondération étant définis à l'article 3 du présent arrêté. »

Article 3 JORFARTI000019996749

L'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2007 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 3.-Les coefficients de pondération des contrats liés à une fourniture en base et des contrats liés à une fourniture en pointe sont égaux à 80 % et 20 %.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où un fournisseur démontre à la Commission de régulation de l'énergie que les coefficients de pondération entre la base et la pointe calculés à partir de la courbe de charge de l'ensemble de ses clients alimentés au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché diffèrent de plus de 5 points des coefficients prévus au premier alinéa, ces coefficients ainsi calculés se substituent aux coefficients prévus au premier alinéa. »

Article 4 JORFARTI000019996751

L'article 4 de l'arrêté du 4 mai 2007 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 4.-Par dérogation, dans le cas où un fournisseur démontre à la Commission de régulation de l'énergie que, du fait de la spécificité de la stratégie de couverture imposée par un ou plusieurs clients, dont la somme des volumes alimentés au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché par ce fournisseur est égale à Vdérog, un ou plusieurs coefficients de pondération, portant sur la part des références de contrats annuels, trimestriels, mensuels et journaliers, diffèrent de plus de 5 points des coefficients mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, le plafond du coût d'approvisionnement de ce fournisseur est défini de la façon suivante :

P = (Pnorm. Vnorm + Pdérog. Vdérog) / (Vnorm + Vdérog)

où :

Pnorm est déterminé sur la base des articles 1er à 3 du présent arrêté sans prendre en compte les volumes Vdérog ;

Vnorm correspond aux volumes soumis au plafond Pnorm ;

Vdérog correspond aux volumes alimentés au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché par ce fournisseur et soumis au plafond Pdérog. Ce plafond est défini en appliquant les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté de la façon suivante :

1. Les coefficients de pondération mentionnés à l'article 1er du présent arrêté et utilisés pour déterminer Pdérog sont déterminés par la Commission de régulation de l'énergie à partir des seuls volumes Vdérog ;

2. Si le coefficient de pondération pour la référence des contrats annuels pour l'année N déterminé au 1 du présent article n'est pas nul, Pdérog est déterminé suivant les modalités de calcul des articles 2 et 3 en utilisant les coefficients de pondération tels que déterminés au 1 du présent article ;

3. Si le coefficient de pondération pour la référence des contrats annuels pour l'année N déterminé au 1 du présent article est nul, alors les prix de référence des contrats trimestriels en base et en pointe, et ceux des contrats mensuels en base et en pointe sont déterminés, respectivement à partir des contrats à terme trimestriels en base et en pointe et des contrats à terme mensuels en base et en pointe, en appliquant la formule du 1 de l'article 2 du présent arrêté de la façon suivante pour un fournisseur donné et pour chaque trimestre T d'une année N :

― pour le prix de référence du contrat trimestriel en base, si le coefficient de pondération pour la référence des contrats annuels pour l'année N est nul et si le fournisseur fournit à la Commission de régulation de l'énergie un justificatif de la date pour laquelle il y a accord entre le fournisseur et ce client pour l'achat du volume d'électricité vi, alors pi est le cours de compensation du contrat à terme trimestriel en base du trimestre T de l'année N sur le marché boursier français (Powernext) à cette même date. Si l'une des deux conditions précédentes n'est pas remplie ou s'il n'y a pas de cotation à la date ci-dessus, pi sera valorisé à la moyenne sur les douze derniers mois des cours de compensation du contrat à terme trimestriel en base de l'année N sur le marché boursier français (Powernext). Il en est de même pour le prix de référence du contrat trimestriel en pointe.

La référence des contrats trimestriels pour le trimestre T de l'année N est la moyenne pondérée du prix de référence du contrat trimestriel en base du trimestre T de l'année N et du prix de référence du contrat trimestriel en pointe du trimestre T de l'année N, les coefficients de pondération étant définis à l'article 3 du présent arrêté ;

― pour le prix de référence du contrat mensuel en base d'un mois donné du trimestre T de l'année N, si le coefficient de pondération pour la référence des contrats trimestriels pour le trimestre T considéré l'année N est nul et si le fournisseur fournit à la Commission de régulation de l'énergie un justificatif de la date pour laquelle il y a accord entre le fournisseur et ce client pour l'achat du volume d'électricité vi, alors pi est le cours de compensation du contrat à terme mensuel en base de l'année N sur le marché boursier français (Powernext) à cette même date. Si l'une des deux conditions précédentes n'est pas remplie ou s'il n'y a pas de cotation à la date ci-dessus, pi sera valorisé à la moyenne sur les 3 derniers mois des cours de compensation du contrat à terme mensuel en base de l'année N sur le marché boursier français (Powernext). Il en est de même pour le prix de référence du contrat mensuel en pointe du même mois du trimestre T de l'année N.

La référence des contrats mensuels pour un mois donné du trimestre T de l'année N est la moyenne pondérée du prix de référence du contrat mensuel en base de ce mois du trimestre T de l'année N et du prix de référence du contrat mensuel en pointe de ce mois du trimestre T de l'année N, les coefficients de pondération étant définis à l'article 3 du présent arrêté.

Si le coefficient de pondération pour la référence des contrats trimestriels pour l'année N est nul, la référence des contrats mensuels pour le trimestre T de l'année N est la moyenne des références des contrats mensuels des trois mois du trimestre T de l'année N, pondérée par la somme des volumes alimentés chaque mois au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché. Sinon, la référence des contrats mensuels pour le trimestre T de l'année N est la moyenne des références des contrats mensuels des trois mois du trimestre T de l'année N, pondérée par le nombre de jours de chacun des mois du trimestre. »

Article 5 JORFARTI000019996753

L'article 5 de l'arrêté du 4 mai 2007 susvisé est remplacé par l'article suivant : « Art. 5.-Pour une année civile N, le plafond de compensation annuel d'un fournisseur est défini comme la moyenne des plafonds trimestriels du coût d'approvisionnement de ce fournisseur qui alimente des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, définis à l'article 1er du présent arrêté, pondérée par les volumes délivrés chaque trimestre civil :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JO n° 302 du 28 / 12 / 2008 texte numéro 4

où Vi est le volume délivré lors du ie trimestre. Si le fournisseur n'a fourni aucun justificatif pour les dates pour lesquelles il y a eu accord entre le fournisseur et ses clients pour l'achat d'électricité, alors le plafond de compensation annuel d'un fournisseur est défini comme la moyenne des plafonds trimestriels du coût d'approvisionnement de ce fournisseur qui alimente des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, définis à l'article 1er du présent arrêté, pondérée par le nombre de jours de chaque trimestre civil :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JO n° 302 du 28 / 12 / 2008 texte numéro 4

où Ni est le nombre de jours du ie trimestre. Pour la dernière année d'application du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, ne seront pris en compte dans la moyenne que les trimestres au cours desquels le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché s'applique effectivement. »

Article 6 JORFARTI000019996757

L'article 6 de l'arrêté du 4 mai 2007 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 6.-I. ― Un fournisseur qui alimente des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché adresse, à la fin de chaque mois au cours duquel il signe des contrats au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, une déclaration à la Commission de régulation de l'énergie indiquant, année civile par année civile, le volume prévisionnel des livraisons d'électricité dans le cadre de ces contrats.

II. ― La Commission de régulation de l'énergie publie au début de chaque mois les volumes prévisionnels agrégés résultant de la somme des volumes prévisionnels livrables année civile par année civile, dans le cadre des contrats au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché signés au cours du mois précédent et déclarés par l'ensemble des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché. »

Article 7 JORFARTI000019996759

L'arrêté du 4 mai 2007 susviséest complété par un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7.-Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Article 8 JORFARTI000019996762

L'arrêté du 25 octobre 2006fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité est modifié ainsi qu'il suit :

Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « avant le 30 avril » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre ».

Article 9 JORFARTI000019996764

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie, P.-M. Abadie

Textes cités liens · DILA4

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019996737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).