Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu l'article 1609 quatervicies du code général des impôts ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2008 fixant la répartition du produit de la majoration de la taxe d'aéroport,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000020009062
Il est alloué, au titre de la part de 2,248 % du produit de la majoration de la taxe d'aéroport destinée, en application de l'arrêté du 18 mars 2008 susvisé, à solder le financement des coûts exposés par les gestionnaires d'aéroport ayant cessé leur exploitation :
― cent quarante-deux mille cent vingt et un euros (142 121 €) à la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, précédent exploitant de l'aéroport de Nîmes-Arles-Camargue-Cévennes ;
― soixante-seize mille deux cent quatre-vingts euros (76 280 €) à la chambre de commerce et d'industrie de Savoie, précédent exploitant de l'aéroport de Chambéry-Savoie.
Article 2 JORFARTI000020009064
La somme restant disponible au titre de la part mentionnée à l'article 1er sera versée à l'ensemble des aéroports bénéficiaires du produit de la majoration sur la base des pourcentages de répartition en vigueur.
Article 3 JORFARTI000020009065
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur général des ponts et chaussées, P.-Y. Bissauge
Textes cités liens · DILA2
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 quatervicies (M)