Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-1478 du 30 décembre 2008 modifiant le décret n° 97-127 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article L. 322-13 du code du travail relatif à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2008
NatureDécret
Signé le30 décembre 2008
Publié le31 décembre 2008
PublicationJORF n°0304 du 31 décembre 2008
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECED0816322D
IdentifiantJORFTEXT000020016810
RéférenceDécret n° 2008-1478 du 30 décembre 2008 modifiant le décret n° 97-127 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article L. 322-13 du code du travail relatif à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine, JO du 31 décembre 2008, NOR ECED0816322DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1465 A et 1466 A I ter ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 131-4-2 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 741-3 et L. 741-10 ;

Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, notamment son article 22 ;

Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment son article 133 ;

Vu le décret n° 97-127 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article L. 322-13 du code du travail relatif à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'emploi du 26 mai 2008 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 juin 2008,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020016819

Le décret du 12 février 1997 susvisé est ainsi modifié : I. - Dans l'intitulé, les mots : « L. 322-13 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale ». II. ― Au premier et au deuxième alinéa de l'article 1er, ainsi qu'à l'article 2, les mots : « L. 322-13 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale ». Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « définie par les décrets du 14 février 1996 et du 26 décembre 1996 susvisés » sont remplacés par les mots : « mentionnée au I dudit article ». III. ― L'article 3 est remplacé par un article ainsi rédigé : « Art. 3. - En cas de licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, l'exonération n'est pas applicable au titre des embauches effectuées au cours des douze mois, de date à date, qui suivent la date de la notification du licenciement ». IV. ― L'article 4 est remplacé par un article ainsi rédigé : « Art. 4. - Ouvrent droit à l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, les embauches de salariés mentionnés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues au III dudit article, ayant pour effet de porter l'effectif de l'entreprise, au cours des douze mois civils qui suivent la date d'effet de l'embauche, à un niveau au moins égal à la somme de l'effectif de référence et de l'effectif correspondant à l'embauche. « L'effectif de référence est l'effectif moyen le plus élevé déterminé parmi les deux périodes consécutives de douze mois civils qui précèdent la date d'effet de l'embauche ouvrant droit à exonération. « Lorsque la période entre la date d'effet de l'embauche et la date de création de l'entreprise est inférieure à deux ans, il convient de retenir comme effectif de référence l'effectif moyen depuis la création de l'entreprise. « L'effectif de référence et l'effectif correspondant à l'embauche sont déclarés dans le formulaire envoyé par l'employeur à la direction départementale de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail. « Si, au terme d'un mois civil de la période de douze mois civils prévue au premier alinéa du présent article, l'effectif de l'entreprise est inférieur à l'effectif à maintenir, tel que défini au même alinéa, l'exonération ne s'applique pas au titre du mois considéré. L'exonération s'applique de nouveau, pour la durée restante de la période de douze mois précitée, au titre des mois civils pour lesquels la condition d'effectif est de nouveau remplie. « En cas de rupture, pour un motif indépendant de la volonté de l'employeur, du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche ouvre droit à l'exonération, ce droit est ouvert, pour la période restant à courir à compter de la date d'effet de la rupture, au titre de la première embauche effectuée postérieurement à la date de la rupture et dans les conditions prévues au III de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale. « La limite de cinquante salariés mentionnée au II de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale et les effectifs mentionnés au présent article sont appréciés selon les modalités fixées aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Par exception, les salariés mentionnés au 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours du mois. » V. - L'article 5 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, avant les mots : « pour l'application de la limite », sont insérés les mots : « Dans le cas des salariés dont le contrat de travail a pris effet au plus tard le 1er janvier 2008, » et les mots : « L. 322-13 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale ». 2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 sont remplacés par les deux alinéas suivants : « Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est déterminé selon les modalités prévues à l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale. » « En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations. » VI. ― L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Pour les salariés dont le contrat de travail prend effet postérieurement au 1er janvier 2008, le montant de l'exonération mentionnée au I de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par application de la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 304 du 31/12/2008 texte numéro 83

« Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0,281, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281. « Pour ce calcul : « 1. Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée. « 2. La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural versés au salarié au cours du mois civil. « 3. Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, il est fait application des dispositions de l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale. « 4. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations. « L'exonération ainsi déterminée du I s'applique dans la limite des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur au titre de la rémunération versée au salarié au cours du mois civil. »

Article 2 JORFARTI000020016842

Les dispositions du IV de l'article 1er du présent décret sont applicables aux embauches effectuées à compter du 1er janvier 2009.

Article 3 JORFARTI000020016844

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat à l'emploi et la secrétaire d'Etat chargée de la politique de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin La ministre du logement et de la ville, Christine Boutin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi, Laurent Wauquiez La secrétaire d'Etat chargée de la politique de la ville, Fadela Amara

Textes cités liens · DILA9

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1465 A (V)
Code rural - art. L741-10 (V)
Code du travail - art. L1111-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-2 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020016810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).