Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2008
NatureDécret
Signé le22 décembre 2008
Publié le31 décembre 2008
PublicationJORF n°0304 du 31 décembre 2008
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC0828559D
IdentifiantJORFTEXT000020017181
RéférenceDécret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs, JO du 31 décembre 2008, NOR JUSC0828559DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ; Le Conseil d'Etat, (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020017186

Au paragraphe 2 de la section II du chapitre III du titre X du livre V du code de procédure pénale (partie réglementaire), il est ajouté un article R. 217-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 217-1.-Le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, la somme de 160 €.

« Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles, justifie n'avoir pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée, il lui est alloué une indemnité forfaitaire de 30 €.

« Le médecin auteur de l'avis mentionné aux articles 426 et 432 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat mentionné à l'alinéa premier, la somme de 25 €.

« Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis mentionnés aux premier et troisième alinéas, justifie de la nécessité qu'il a eu à se déplacer à cette fin sur le lieu où réside la personne à protéger ou protégée, il reçoit, en sus de ses honoraires et sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II. »

Article 2 JORFARTI000020017189

A l'article R. 224-2 du code de procédure pénale, il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :

« 6° Honoraires et indemnités alloués en application de l'article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical. »

Article 3 JORFARTI000020017191

L'article 1256 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1256.-Lorsque le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil et l'avis médical mentionné aux articles 426 et 432 du même code sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale et le recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. »

Article 4 JORFARTI000020017195

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 5 JORFARTI000020017196

Le présent décret s'applique aux certificats et avis médicaux établis à compter du premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 6 JORFARTI000020017198

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA5

Code civil (V)
CODE DE PROCEDURE PENALE (V)
code de procédure civile
Cité par 2 textes
Code de procédure pénale - art. R349-1 (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020017181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).