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Décret n° 2008-1495 du 30 décembre 2008 portant dissolution de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles et transfert de ses droits et obligations dudit fonds à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2008
NatureDécret
Signé le30 décembre 2008
Publié le31 décembre 2008
PublicationJORF n°0304 du 31 décembre 2008
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRS0828516D
IdentifiantJORFTEXT000020017508
RéférenceDécret n° 2008-1495 du 30 décembre 2008 portant dissolution de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles et transfert de ses droits et obligations dudit fonds à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, JO du 31 décembre 2008, NOR AGRS0828516DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code rural, notamment le chapitre Ier du titre III du livre VII ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 17 ;

Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 11 décembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020017511

L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles est dissous et mis en liquidation à compter du 1er janvier 2009.

Article 2 JORFARTI000020017512

Les droits et obligations de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles qui ne sont pas déjà retracés dans les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont transférés à cette dernière à compter du 1er janvier 2009, à l'exception de ceux afférents à la création du service de liquidation mentionné à l'article 3.

Ce transfert donne lieu au virement, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant le 15 janvier 2009, des disponibilités arrêtées au 31 décembre 2008 de l'établissement de gestion, déduction faite de la provision mentionnée à l'article 3. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget détermine la répartition de ces disponibilités entre les différentes branches du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

Article 3 JORFARTI000020017513

Un liquidateur est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget à compter du 1er janvier 2009 et pour une période de sept mois.

Le liquidateur est chargé de pourvoir notamment :

1° A l'engagement des opérations de l'exercice 2008 qui n'ont pas été prises en charge au cours de cet exercice et au règlement de celles qui relèvent de la gestion administrative ;

2° A la prise en charge et au règlement des opérations de gestion administrative relatives à la période de liquidation ;

3° A la cession des immobilisations ;

4° A l'archivage et à la conservation des documents antérieurs à la création du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.

Si, au terme de la période de sept mois mentionnée au premier alinéa, les opérations de liquidation ne sont pas achevées, les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget peuvent, par arrêté, prolonger le mandat du liquidateur pour la durée nécessaire à leur achèvement.

Les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget établissent avant le 31 décembre 2008 un compte prévisionnel de liquidation. Ce compte est alimenté par une provision pour charges de liquidation inscrite dans les comptes de l'exercice 2008 de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.

Article 4 JORFARTI000020017514

Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.

Article 5 JORFARTI000020017515

Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle financier de l'Etat continue de s'exercer selon les modalités en vigueur. L'agent comptable demeure en fonctions. Les agents de l'établissement appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment.

Le compte financier de l'exercice 2008 est établi par l'agent comptable en fonctions, visé par le liquidateur et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Les comptes annuels de l'exercice 2008 sont établis par l'agent comptable, arrêtés par le liquidateur et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

L'approbation intervient après réception du rapport du commissaire aux comptes.

Article 6 JORFARTI000020017516

A la fin de la période de liquidation, le liquidateur arrête le compte de clôture de liquidation et produit le compte rendu de sa gestion. Le compte de clôture est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

Cet arrêté règle les modalités de transfert des éléments d'actif et de passif qui ne figurent pas déjà dans les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et qui subsistent à la clôture du compte de liquidation, notamment du solde de trésorerie lié aux opérations de liquidation. Il précise les conditions de reprise par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole des biens mobiliers acquis par l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.

Article 7 JORFARTI000020017517

Le code rural est ainsi modifié :

1° L'article D. 723-239 est abrogé ;

2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VII est abrogée ;

3° Au 2° de l'article R. 731-103, les mots : « par l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles » sont supprimés ;

4° A l'article R. 731-109, les mots : « au titre de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles » sont supprimés.

Article 8 JORFARTI000020017522

A l'article D. 134-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles » sont remplacés par les mots : « la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ».

Article 9 JORFARTI000020017524

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020017508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).