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Décret n° 2008-1505 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration prévue à l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2008
NatureDécret
Signé le30 décembre 2008
Publié le31 décembre 2008
PublicationJORF n°0304 du 31 décembre 2008
AutoritéMinistère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
NORMTSA0829888D
IdentifiantJORFTEXT000020017994
RéférenceDécret n° 2008-1505 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration prévue à l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles, JO du 31 décembre 2008, NOR MTSA0829888DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code civil, notamment son article 451 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 471-2, L. 472-6, L. 472-7 et L. 472-10 ;

Vu loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ;

Vu l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 3 juillet 2008 ;

Vu l'avis du Comité national représentatif des retraités et des personnes âgées en date du 9 septembre 2008 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 9 octobre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020017999

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi complétée :

« Art.R. 472-14.-La déclaration prévue à l'article L. 472-6 porte mention des informations suivantes :

« 1° Le nom et le (s) prénom (s) de l'agent désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs :

« 2° Le nombre et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il peut exercer ;

« 3° Le nom et l'adresse de son employeur ;

« 4° Le cas échéant, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui assurent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions ;

« 5° Le cas échéant, le nom et l'adresse de tout établissement ayant passé avec son employeur une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5.

« Art.R. 472-15.-La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. Copie de la déclaration est adressée dans le même délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. Lorsque l'établissement est public, une copie est adressée également au trésorier-payeur général.

« Art.R. 472-16.-La déclaration est accompagnée :

« 1° Concernant l'agent de l'établissement désigné pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs, d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'une description des fonctions exercées au sein de l'établissement et du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-4 ;

« 2° D'une description des moyens que l'établissement entend mettre en œuvre pour qu'un exercice indépendant des mesures de protection des majeurs qui peuvent être confiées par le juge soit assuré de manière effective ;

« 3° Du projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6.

« Art.R. 472-17.-Le responsable de l'établissement et les personnes intervenant auprès des personnes accueillies par l'établissement ne peuvent être désignés dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6.

« Art.R. 472-19.-L'établissement effectue une nouvelle déclaration :

« 1° Lorsque l'agent est désigné pour exercer une catégorie de mesures de protection des majeurs qui n'est pas prévue dans la déclaration initiale ;

« 2° Lorsqu'il désigne un agent en remplacement de celui qui est mentionné dans la déclaration initiale ;

« 3° Lorsque le nombre de mesures de protection des majeurs confié par le juge à l'agent est supérieur à celui prévu dans la déclaration initiale ;

« 4° Lorsque l'agent est désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5, par un établissement qui n'était pas mentionné dans la déclaration initiale. »

Article 2 JORFARTI000020018000

La section 2 du chapitre II du titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« L'organisation de l'activité de l'agent

« Art.R. 472-20.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs rend compte directement au juge de l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs. « Il informe le responsable de l'établissement des jours où il s'absente de l'établissement pour accomplir les obligations nécessaires à l'exercice de la mesure de protection juridique des majeurs. « Art.R. 472-21.-L'établissement garantit au mandataire judiciaire à la protection des majeurs la confidentialité de la correspondance reçue à son attention ou envoyée par lui dans le cadre de l'exercice des mesures de protection des majeurs. « Art.R. 472-22.-La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R. 472-17. « Art.R. 472-23.-Pour déterminer le budget alloué au financement de l'activité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il est tenu compte d'indicateurs relatifs en particulier à la charge de travail liée à la nature de la mesure de protection et à la situation de la personne protégée. Ces indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille. »

Article 3 JORFARTI000020018001

Il est ajouté au chapitre II du titre VII du livre IV du même code une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions communes

« Art.R. 472-24.-Le retrait de l'agrément ou l'annulation des effets de la déclaration dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 472-10 vaut radiation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste mentionnée à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, à l'établissement employeur et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le trésorier-payeur général est informé de l'annulation des effets de la déclaration. « Dès réception de la notification du retrait d'agrément ou de l'annulation des effets de la déclaration, le juge des tutelles procède au remplacement du mandataire judiciaire pour les mesures de protection des majeurs en cours. « Art.R. 472-26.-La suspension de la déclaration prévue à l'article L. 472-10 en cas d'urgence intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle sont entendus : « 1° Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; « 2° Un représentant de l'établissement qui a fait la déclaration de la désignation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs. « La suspension de la déclaration vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au trésorier-payeur général. « A l'issue de la période de suspension, dans le cas où il est décidé de ne pas annuler les effets de la déclaration, le préfet notifie la fin de la suspension de la déclaration et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au trésorier-payeur général. »

Article 4 JORFARTI000020018002

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 5 JORFARTI000020018004

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la secrétaire d'Etat chargée de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand La secrétaire d'Etat chargée de la famille, Nadine Morano

Textes cités liens · DILA4

Code civil - art. 451 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L471-2 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020017994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).