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Décret n° 2008-1506 du 30 décembre 2008 relatif à la mesure d'accompagnement social personnalisé et à la mesure d'accompagnement judiciaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2008
NatureDécret
Signé le30 décembre 2008
Publié le31 décembre 2008
PublicationJORF n°0304 du 31 décembre 2008
AutoritéMinistère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
NORMTSA0831024D
IdentifiantJORFTEXT000020018005
RéférenceDécret n° 2008-1506 du 30 décembre 2008 relatif à la mesure d'accompagnement social personnalisé et à la mesure d'accompagnement judiciaire, JO du 31 décembre 2008, NOR MTSA0831024DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code civil, notamment ses articles 375-9-1 et 495-4 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 271-1, L. 271-2, L. 271-5 et L. 271-8 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ;

Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 9 septembre 2008 ;

Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 9 octobre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020018012

Il est créé dans le livre II du code de l'action sociale et des familles un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE EN MATIÈRE SOCIALE ET BUDGÉTAIRE

« Chapitre Ier

« La mesure d'accompagnement social personnalisé

« Section 1

« Le contrat d'accompagnement social personnalisé

« Art.R. 271-1.-Le contrat mentionné à l'article L. 271-1 est conclu au nom du département par le conseil général. « Art.R. 271-3.-Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 271-1 peut autoriser, dans les conditions prévues à l'article L. 271-2, le département à percevoir et gérer pour son compte une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 1° à 17° de l'article D. 271-2. « Si la situation de la personne le justifie, cette autorisation peut être étendue, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, à une ou à plusieurs des prestations mentionnées aux 18° à 29° de l'article D. 271-2. « Art.R. 271-4.-Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 sont entièrement affectées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées à leur bénéficiaire.

« Section 2

« La procédure d'autorisation de versement direct des prestations sociales au bailleur

« Art.R. 271-6.-Les prestations qui peuvent être versées directement au bailleur en application de l'article L. 271-5 sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2°, 4° à 13°, 16° et 17° de l'article D. 271-2. « Si le montant de ces prestations est insuffisant, l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut être étendue, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, à une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 18° à 26° et au 28° de l'article D. 271-2 du présent code. « Art.R. 271-7.-La demande prévue à l'article L. 271-5 est portée devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le bénéficiaire des prestations sociales. « Art.R. 271-8.-Le juge d'instance est saisi par requête du président du conseil général, faite, remise ou adressée au greffe. « A peine de nullité, la requête doit contenir : « 1° L'indication des nom, prénoms et domicile du bénéficiaire des prestations sociales ; « 2° L'indication des nom et adresse des organismes débiteurs des prestations sociales ; « 3° L'indication des nom, prénom et adresse du bailleur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; « 4° Un exposé sommaire des motifs de la demande. « Sous la même sanction, elle est datée et signée. « Le président du conseil général doit joindre les pièces invoquées à l'appui de la requête. « Art.R. 271-9.-Sous réserve des dispositions des articles suivants, l'affaire est instruite et jugée comme en matière gracieuse conformément aux dispositions des articles 25 et suivants du code de procédure civile. « Art.R. 271-10.-Le président du conseil général communique les motifs et pièces invoqués à l'appui de la requête au bénéficiaire des prestations sociales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. « Il peut ne pas se présenter à l'audience s'il justifie que le bénéficiaire des prestations sociales a eu connaissance des motifs et pièces ainsi communiqués. « Dans ce cas, le président du conseil général est réputé avoir comparu. « Art.R. 271-11.-Le juge statue, le bénéficiaire des prestations sociales entendu ou appelé. « Art.R. 271-12.-Au vu des éléments de la cause, le juge se prononce sur la demande du président du conseil général dans le mois de l'audience. « Art.R. 271-13.-Le greffe adresse copie du jugement par lettre simple au bailleur et à l'organisme débiteur de prestations sociales. « Art.R. 271-14.-Il est procédé au renouvellement ou à la mainlevée de la mesure dans les conditions prévues à la présente section. « Art.R. 271-15.-Si les causes ayant conduit à ordonner la mesure ont cessé, le bénéficiaire des prestations sociales peut saisir le juge d'instance par requête aux fins d'en obtenir la mainlevée. Les règles de la présente section sont applicables. « Art.R. 271-16.-Les décisions rendues par le juge d'instance sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur notification.

« Chapitre II

« La mesure d'accompagnement judiciaire

« Art.R. 272-2.-En vertu de l'article 495-4 du code civil, le juge détermine parmi les prestations mentionnées aux 1° à 17° de l'article D. 271-2 du présent code, lors du prononcé de la mesure d'accompagnement judiciaire, les prestations sociales sur la gestion desquelles porte cette mesure. « Si la situation de l'intéressé le justifie, le juge peut décider, lors du prononcé de la mesure d'accompagnement judiciaire, d'étendre, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, aux prestations désignées aux 18° à 29° de l'article D. 271-2 du présent code les prestations sur la gestion desquelles porte la mesure. « Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 sont entièrement affectées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées à leur bénéficiaire. »

Article 2 JORFARTI000020018018

Le chapitre unique du titre VI du livre III du code de l'action sociale et des familles est complété par un article R. 361-2 ainsi rédigé :

« Art.R. 361-2.-Le financement prévu au 3° du I de l'article L. 361-1 incombe :

« 1° En matière d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de parent isolé, à l'organisme qui verse l'allocation ;

« 2° En matière de revenu minimum d'insertion, à la collectivité débitrice de l'allocation.

« Lorsque le bénéficiaire de la mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire perçoit plusieurs prestations, le financement mentionné au premier alinéa est assuré par la collectivité publique débitrice ou l'organisme qui verse la prestation sociale du montant le plus élevé. »

Article 3 JORFARTI000020018019

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article R. 167-1 est abrogé.

2° Sont abrogés, à compter du 1er janvier 2012, les articles R. 167-3 à R. 167-9.

Article 4 JORFARTI000020018022

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 5 JORFARTI000020018024

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la secrétaire d'Etat chargée de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand La secrétaire d'Etat chargée de la famille, Nadine Morano

Textes cités liens · DILA4

Code civil - art. 375-9-1 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. L271-1 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020018005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).