Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-1518 du 30 décembre 2008 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2008
NatureDécret
Signé le30 décembre 2008
Publié le31 décembre 2008
PublicationJORF n°0304 du 31 décembre 2008
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMEND0766270D
IdentifiantJORFTEXT000020018451
RéférenceDécret n° 2008-1518 du 30 décembre 2008 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, JO du 31 décembre 2008, NOR MEND0766270DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 5 bis ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment l'article 24 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 17 septembre 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 octobre 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 20 décembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020018456

Le titre III du décret du 3 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'EMPLOI D'ADMINISTRATEUR DE L'ÉDUCATION NATIONALE,

DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

« Art. 57.-Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, au sein de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés placés sous l'autorité des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de la jeunesse et des sports, ainsi que dans les établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel sous tutelle, y compris les établissements publics locaux d'enseignement, de fonctions d'animation, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.

« Les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche occupant un emploi doté de l'échelon spécial sont chargés d'assurer ou de participer à la direction de services, ou d'exercer des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.

« Sauf autorisation délivrée par le recteur, les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche exerçant leurs fonctions au sein d'un établissement public local d'enseignement sont tenus de résider sur le lieu de leur affectation.

« Art. 57-1.-Peuvent être nommés dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

« 1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

« 2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie ;

« 3° Les fonctionnaires nommés :

« a) Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;

« b) Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ;

« c) Dans un emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires ;

« 4° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale ;

« 5° Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au moins l'indice brut 705.

« Art. 57-2.-Le nombre des emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

« La liste des emplois est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.

« La création d'emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein d'un établissement public administratif sous tutelle est subordonnée à l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement concerné.

« Art. 58.-L'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche comporte six échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an pour le 1er échelon, d'un an et six mois pour les 2e et 3e échelons et de deux ans et six mois pour les 4e et 5e échelons.

« Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au 6e échelon est de trois ans.

« Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

« La liste des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

« Art. 59.-I. ― Les conseillers d'administration scolaire et universitaire nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont classés conformément aux dispositions du tableau ci-après :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Conseiller hors classe.

Administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


5e échelon.

6e échelon.

Ancienneté acquise.

4e échelon.

5e échelon.

Ancienneté acquise.

3e échelon.

4e échelon.

Sans ancienneté.

2e échelon.

3e échelon.

5 / 3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon.

2e échelon.

Ancienneté acquise.

Conseiller de classe normale.

Administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


11e échelon.

3e échelon.

Ancienneté acquise.

10e échelon.

2e échelon.

1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.

9e échelon.

2e échelon.

1 / 4 de l'ancienneté acquise.

8e échelon.

2e échelon.

Sans ancienneté.

7e échelon.

1er échelon.

Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 1 an.

6e échelon.

1er échelon.

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

5e échelon.

1er échelon.

Sans ancienneté.

« Toutefois, ils sont classés selon les dispositions du II, si celles-ci leur sont plus favorables.

« II. ― Les autres fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

« Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 58 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés au I et aux deux premiers alinéas du II conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.

« Les fonctionnaires occupant un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

« Art. 60.-Les administrateurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois sur le même emploi, par arrêté du ou des ministres intéressés, le cas échéant, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement public d'affectation.

« Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

« Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

« Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation de solliciter la liquidation de ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum.

« Art. 60-1.-Sauf dans le cas de renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une nouvelle durée de cinq ans, toute nomination dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national. »

Article 2 JORFARTI000020018458

I. ― Au 4° de l'article 1er du décret du 3 décembre 1983 susvisé, les mots : « secrétaire général d'administration scolaire et universitaire » sont remplacés par les mots : « administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ».

II. ― Dans tous les autres textes réglementaires, les mots : « secrétaire général d'administration scolaire et universitaire » sont remplacés par les mots : « administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ».

Article 3 JORFARTI000020018461

Les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 57-2 du décret du 3 décembre 1983 susvisé sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils sont classés dans cet emploi au même échelon que celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi.

Article 4 JORFARTI000020018463

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application des dispositions de l'article 3, ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la position de solliciter la liquidation de leur droit à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée de deux ans maximum.

Article 5 JORFARTI000020018464

Le ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Xavier Darcos La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020018451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).