Article 1 JORFARTI000020021125
L'article R. 815-78 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La référence à l'article L. 815-9 est remplacée par la référence à l'article L. 815-24-1. »
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 351-15, L. 351-16, L. 353-1 et L. 815-24-1 ;
Vu le code rural, notamment son article R. 742-20 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 5123-29 et R. 5123-31 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2006-668 du 7 juin 2006 relatif à la retraite progressive et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 9 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
L'article R. 815-78 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La référence à l'article L. 815-9 est remplacée par la référence à l'article L. 815-24-1. »
I. ― L'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 353-7.-Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
« 1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
« 2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ;
« 3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
« a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
« b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.
« La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°.A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°. »
II. ― A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 353-1 du même code, après la référence : « R. 815-25 » est insérée la référence : «, R. 815-27 ».
A l'article 3 du décret du 7 juin 2006 susvisé, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l'article R. 351-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du 1°, les mots : « 160 trimestres » sont remplacés par les mots : « une limite » ;
c) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La limite prévue au premier alinéa du présent 1° est celle résultant de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, cette limite est fixée à 160 trimestres ; »
2° L'article R. 351-28 est abrogé ;
3° La section 11 du chapitre Ier du titre V du livre III est abrogée ;
4° A l'article R. 753-2, la référence : « R. 351-28 » est remplacée par la référence : « R. 351-27 ».
II. ― Au premier alinéa de l'article R. 742-20 du code rural, la référence : «, R. 351-28 » est supprimée.
III. ― Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 7° de l'article R. 5123-29, les mots : « des articles R. 351-27 ou de l'article R. 351-45 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 351-27 » ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 5123-31, les mots : « des articles R. 351-27 ou R. 351-45 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 351-27 ».
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.