Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-2 du 2 janvier 2009 relatif au montant des taxes prévues aux articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 janvier 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 2009
NatureDécret
Signé le2 janvier 2009
Publié le4 janvier 2009
PublicationJORF n°0003 du 4 janvier 2009
AutoritéMinistère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire
NORIMIK0831315D
IdentifiantJORFTEXT000020026124
RéférenceDécret n° 2009-2 du 2 janvier 2009 relatif au montant des taxes prévues aux articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, JO du 4 janvier 2009, NOR IMIK0831315DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-15 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code du travail,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020026128

Après la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Taxes perçues au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations

« Art.D. 311-18-1.-Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes : « 1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit : « a) 300 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 et, jusqu'au 31 décembre 2011, des titres délivrés aux conjoints d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29 ; « b) 55 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ; « c) 70 euros pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ” ou " salarié en mission ” mentionnés aux 1° et 5° de l'article L. 313-10 ; « d) 110 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial, à l'exception, jusqu'au 31 décembre 2011, du titre délivré aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29. « 2. Pour le renouvellement d'un titre de séjour ou pour la délivrance d'un duplicata, le montant de la taxe est fixé à 70 euros, à l'exception : « a) Du renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata du titre mentionné aux articles L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 pour lesquels ce montant est fixé à 55 euros ; « b) Du renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata du titre mentionné à l'article L. 313-7 pour lesquels ce montant est fixé à 30 euros. « Art.D. 311-18-2.-Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes : « 1. 70 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ; « 2. 200 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ; « 3. 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance. »

Article 2 JORFARTI000020026129

Sont abrogés :

― les articles D. 5221-37 à D. 5221-40 du code du travail ;

― les articles 344 bis, 344 ter et 344 quater du code général des impôts ;

― le décret n° 75-754 du 11 août 1975 modifié fixant le montant de la contribution forfaitaire instituée par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-119 du 30 décembre 1974) à la charge de l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'Office national d'immigration.

Article 3 JORFARTI000020026133

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA2

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L311-13 (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020026124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).