La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 décembre 2008,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000020124628
Au sein du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, les fonctionnaires relevant des corps figurant à l'annexe 1 du présent arrêté sont soumis aux dispositions du décret du 17 septembre 2007 susvisé, dans les conditions fixées par le présent arrêté, au titre des années 2008 et 2009.
Article 2 JORFARTI000020124630
L'entretien professionnel est organisé et conduit, annuellement, par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :
a) Un entretien doit être formellement proposé à chaque agent, au minimum 48 heures avant la tenue de l'entretien ;
b) L'entretien donne lieu à un compte rendu complété et signé par le supérieur hiérarchique direct ;
c) Ce compte rendu doit porter sur chacun des thèmes abordés au cours de l'entretien et comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent arrêtée au terme de l'entretien dans les conditions fixées à l'article 4 ;
d) Dans le délai de quinze jours, le compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte, le signe et le renvoie à son supérieur dans un délai de quinze jours ;
e) Le compte rendu est classé au dossier individuel de l'agent.
Article 3 JORFARTI000020124632
L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent, mentionnée à l'article 4 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, est établie sur la base des critères suivants :
― connaissances professionnelles ;
― compétences personnelles ;
― manière de servir.
Pour les agents exerçant des fonctions d'encadrement, la valeur professionnelle est également appréciée selon les critères suivants :
― capacité à organiser et animer une équipe ;
― capacité à définir et évaluer des objectifs.
Cette appréciation conduit à une proposition d'avancement individuel différencié faite par le supérieur hiérarchique direct, et figurant également au compte rendu.
Article 4 JORFARTI000020124634
Les réductions et les majorations d'ancienneté prévues aux articles 8 et 9 du décret du 17 septembre 2007 susvisé sont réparties, en application de l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, par le chef de service ayant le pouvoir d'attribuer les réductions ou les majorations d'ancienneté. La liste des chefs de service ayant le pouvoir d'attribuer les réductions ou les majorations d'ancienneté est fixée à l'annexe 2 de l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Les modalités d'organisation de la procédure d'attribution de réductions ou majorations d'ancienneté sont les suivantes :
― l'harmonisation des réductions ou majorations attribuées aux agents placés sous son autorité est réalisée par le chef de service ;
― la fiche fixant la décision d'attribution définitive est ensuite communiquée à l'agent qui peut y porter ses observations ;
― la fiche signée est retournée par l'agent dans un délai de quinze jours ;
― elle est classée dans le dossier individuel de l'agent.
Article 5 JORFARTI000020124638
Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient, au titre d'une même année, d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté.
Dans chaque corps visé par l'article 1er du présent arrêté, le nombre minimum d'agents pouvant bénéficier de trois mois de réduction d'ancienneté s'élève à 10 % de l'effectif des agents pouvant bénéficier de l'entretien professionnel, les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptant pas dans cet effectif.
Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant.
Article 6 JORFARTI000020124639
Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, se voir appliquer des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur. Les majorations d'ancienneté attribuées au titre d'une même année ne peuvent être ni inférieures à un mois, ni supérieures à trois mois.
Les mois ainsi récupérés sont obligatoirement reportés sur l'exercice suivant par majoration du reliquat visé à l'article 5 et utilisés au niveau global du corps.
Article 7 JORFARTI000020124640
Le directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000020124642
A N N E X E 1
CORPS DE FONCTIONNAIRES VISÉS À L'ARTICLE 1er DE L'ARRÊTÉ AU TITRE DES ANNÉES 2008 ET 2009
― corps des attachés d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret n° 2007-537 du 10 avril 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
― corps des traducteurs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret n° 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
― corps des ingénieurs-économistes de la construction régi par le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ;
― corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects régi par le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
Fait à Paris, le 24 décembre 2008.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général, D. Lamiot Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général, D. Lamiot
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