Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-1090 du 16 décembre 2008 complétant la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R2

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 janvier 2009. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le16 décembre 2008
Publié le20 janvier 2009
PublicationJORF n°0016 du 20 janvier 2009
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC0900621S
IdentifiantJORFTEXT000020125270
RéférenceDécision n° 2008-1090 du 16 décembre 2008 complétant la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R2, JO du 20 janvier 2009, NOR CSAC0900621SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;

Vu la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R2 ;

Vu les informations communiquées par la société Nouvelles Télévisions numériques ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000020125276

La société Nouvelles Télévisions numériques est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public des programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes autorisés sur le multiplex R2, conformément à la décision n° 2003-545 susvisée et modifiée.

L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.

Article 2 JORFARTI000020125278

La présente décision sera notifiée à la société Nouvelles Télévisions numériques et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000020125280

A N N E X E


PRINCIPALE VILLE
desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR MAXIMALE

CANAL/POLARISATION

Albertville.

Fort-du-Mont

1 014

50 W (1)

21 H

Foix.

Roc-du-Prat-de-Redon

1 121

8 W (2)

23 H

Foix.

Pech de Miey

777

5 W (3)

23 H

Provenchères-sur-Fave.

Le Spitzemberg

693

20 W (4)

28 H

Remiremont.

Poêle Sauvage

856

15 W (5)

62 H

Rupt-sur-Moselle.

Linqueny

800

2 W (6)

47 V

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

La Loube

873

10 W (7)

24 H

Utelle.

La Madone

1 233

190 W (8)

31 H

(1) PAR de 50 W dans la direction d'azimut 235°, 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 340°, 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 200°.
(2) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 140°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 180°, 750 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 240°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 270°.
(3) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 30°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 50°, 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 110°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 130°.
(4) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 220°, sous réserve de non-brouillage.
(5) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 290°, sous réserve de non-brouillage.
(6) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 0°, 800 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 160°.
(7) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 359°, 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 160°, 2 W dans la direction d'azimut 195°, 2 W dans la direction d'azimut 250°.
(8) PAR de 190 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 359°, sous réserve de non-brouillage.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. 1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude : Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service : ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ; ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ; ― date de mise en service ; ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut. Information communiquée sans délai si elle est disponible : ― diagramme de rayonnement mesuré. Cette information est exigible sur demande expresse du conseil. 2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois. 3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service. 4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 16 décembre 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA4

arrêté du 24 décembre 2001
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020125270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).