Journal officiel · Décision

Décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions Numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 novembre 2003. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le21 octobre 2003
Publié le9 novembre 2003
PublicationJORF n°260 du 9 novembre 2003
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX0301545S
IdentifiantJORFTEXT000000610210
RéférenceDécision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions Numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2, JO du 9 novembre 2003, NOR CSAX0301545SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;

Vu la décision n° 2003-307 du 10 juin 2003 autorisant la société Télé Monte-Carlo à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 autorisant la société Bolloré Média à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2003-312 du 10 juin 2003 autorisant la société MCM à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2003-313 du 10 juin 2003 autorisant la société Canal J à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2003-321 du 10 juin 2003 autorisant la société d'exploitation de la chaîne Comédie (SECC) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2003-322 du 10 juin 2003 autorisant la société Cuisine TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2003-326 du 10 juin 2003 autorisant la société Match TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la lettre du 4 août 2003 des éditeurs de services précités titulaires d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique sur le réseau R 2 proposant, conjointement la société Nouvelles Télévisions Numériques pour faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000001088743

La société Nouvelles Télévisions Numériques est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes dénommés TMC, Direct 8, iMCM, Canal J, Comédie!, Cuisine TV et Match TV.

Article 2 JORFARTI000001088744

Les fréquences mentionnées à l'annexe I seront assignées à la société par décisions ultérieures du Conseil supérieur de l'audiovisuel, prises après détermination des sites d'émission ainsi que de l'ensemble des caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre du précédent alinéa seront notifiées à la société et publiées au Journal officiel de la République française.

Article 3 JORFARTI000002109570

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au moins six mois à l'avance. Si, dans le délai d'un mois à partir de cette date, la société n'a pas fait assurer les opérations techniques visées à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.

A compter de la date de début effectif des émissions, l'activité de la société sera assurée jusqu'au terme de l'autorisation sur la totalité des fréquences définies en annexe, selon un calendrier fixé, fréquence par fréquence, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre des deux alinéas précédents seront notifiées à la société et publiées au Journal officiel de la République française.

Article 4 JORFARTI000001279156

La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 2 est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivant (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception, à l'exclusion de tout autre usage.

Article 5 JORFARTI000001862622

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les modalités d'adoption et de révision de ce document sont rappelées à l'annexe II. La société devra informer le CSA des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues ainsi que le cas échéant des caractéristiques des systèmes d'accès sous condition utilisés et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.

Article 6 JORFARTI000001665291

L'utilisation de la ressource radioélectrique devra s'effectuer dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris en cas de modification de la composition du multiplex R 2. A cet effet, l'opérateur de multiplex devra fournir au CSA, dans un délai de six mois à partir de la délivrance de la présente autorisation, les règles d'affectation des débits qui garantissent le traitement équitable, raisonnable et non discriminatoire de la ressource.

Article 7 JORFARTI000001665292

La présente autorisation est incessible. La société informe le CSA de toute modification de son capital social portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.

Article 8 JORFARTI000002053190

L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée ou à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés sur le réseau R 2. En cas de retrait, le titulaire assurera les opérations visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex selon la procédure prévue à l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 9 JORFARTI000001337278

La présente décision sera notifiée à la société Nouvelles Télévisions Numériques et publiée au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000002253746

A N N E X E I LISTE DES FRÉQUENCES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE ATTRIBUÉES POUR LES 74 PREMIERS SITES (RÉSEAU R 2)

La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission. La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

A N N E X E I I CARACTÉRISTIQUES DES SIGNAUX ET CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION

Le document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » a été élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 10 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.

Fait à Paris, le 21 octobre 2003.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, D. Baudis

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000610210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).