Journal officiel · Décision

Décision n° 2009-176 du 24 février 2009 complétant les décisions n°s 2003-309 du 10 juin 2003, 2005-116 du 30 mars 2005 et 2005-473, 2005-475, 2005-476, 2005-477 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 2 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national, ainsi que la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 2009. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le24 février 2009
Publié le20 mars 2009
PublicationJORF n°0067 du 20 mars 2009
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC0905882S
IdentifiantJORFTEXT000020414457
RéférenceDécision n° 2009-176 du 24 février 2009 complétant les décisions n°s 2003-309 du 10 juin 2003, 2005-116 du 30 mars 2005 et 2005-473, 2005-475, 2005-476, 2005-477 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 2 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national, ainsi que la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2, JO du 20 mars 2009, NOR CSAC0905882SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 26, 28, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4, 44 ;

Vu la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Bolloré Média à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Direct 8 » ;

Vu la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2 ;

Vu la décision n° 2005-116 du 30 mars 2005 modifiée attribuant à la Société nationale de programme France 4 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « France 4 » ;

Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « I-télé » ;

Vu la décision n° 2005-475 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Jeunesse TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Gulli » ;

Vu la décision n° 2005-476 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société MCM à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Virgin 17 » ;

Vu la décision n° 2005-477 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « BFM TV » ;

Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2007-539 du 24 juillet 2007 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000020414468

L'annexe de la présente décision complète l'annexe I des décisions n°s 2003-309 du 10 juin 2003 susvisée, 2003-545 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-116 du 30 mars 2005 susvisée et 2005-473, 2005-475, 2005-476 et 2005-477 du 19 juillet 2005 susvisées.

Article 2 JORFARTI000020414470

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 2 ainsi qu'à la société Nouvelles Télévisions numériques et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000020414472

A N N E X E R É S E A U R 2


PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

ZONE DU SITE

ALTITUDE
maximale
de l'antenne
(m)

PAR
maximale
(kW) (1)

CANAL (6)

POLARISATION

OBSERVATIONS

BRICQUEBEC

Agglomération



34

H

(2) (5)

CAP DE LA HAGUE

Agglomération



34

H

(5)

CHERBOURG

Agglomération



34

H

(5)

EQUEURDREVILLE

Agglomération



34

V

(5)

TOURLAVILLE

Agglomération



34

H

(5)

URVILLE-NACQUEVILLE

Agglomération



34

H

(2) (5)

AIX-EN-OTHE

Agglomération



61

H

(5)

ALGRANGE

Agglomération



56

H

(4) (5)

ARNAVILLE

Agglomération



56

H

(4) (5)

ARS-SUR-MOSELLE

Agglomération



56

H

(3) (5)

BACCARAT

Agglomération



47

V

(5)

BAINS-LES-BAINS

Agglomération



58

V

(2) (5)

BOGNY-SUR-MEUSE

Agglomération



47

H

(4) (5)

BUSSANG

Agglomération



47

H

(4) (5)

CELLES-SUR-PLAINE

Agglomération



47

H

(5)

DORMANS

Agglomération



31

H

(5)

ESTISSAC

Agglomération



31

H

(5)

FISMES

Agglomération



31

H

(5)

FONTENOY-LE-CHATEAU

Agglomération



58

V

(5)

FONTOY

Agglomération



56

H

(4) (5)

FOUG

Agglomération



47

H

(2) (5)

FUMAY

Agglomération



47

H

(4) (5)

GIVONNE

Agglomération



47

H

(4) (5)

GORCY

Agglomération



56

H

(4) (5)

GRANGES-SUR-VOLOGNE

Agglomération



30

H

(4) (5)

HAIRONVILLE

Agglomération



47

H

(5)

LA CHAPELLE-DEVANT-BRUYERES

Agglomération



30

V

(4) (5)

LE MENIL

Agglomération



47

H

(5)

LE THOLY

Agglomération



62

H

(4) (5)

LE VAL-D'AJOL

Agglomération



62

H

(3) (5)

LIVERDUN

Agglomération



47

H

(5)

LONGUYON

Agglomération



56

H

(4) (5)

MARAYE-EN-OTHE

Agglomération



61

H

(5)

MARGUT

Agglomération



25

H

(4) (5)

MONTHERME

Agglomération



47

H

(4) (5)

MONTMIRAIL

Agglomération



31

H

(5)

MOUZON

Agglomération



25

H

(4) (5)

PIERRY

Agglomération



31

H

(2) (5)

PLOMBIERES-LES-BAINS

Agglomération



62

H

(5)

POMPEY

Agglomération



47

V

(5)

PONT-SAINT-VINCENT

Agglomération



47

H

(5)

RAUCOURT-ET-FLABA

Agglomération



47

H

(4) (5)

ROCHESSON

Agglomération



62

V

(3) (4) (5)

SAINTE-MENEHOULD

Agglomération



31

H

(4) (5)

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE

Agglomération



47

H

(2) (5)

SARREGUEMINES

Agglomération



56

H

(4) (5)

SIERCK-LES-BAINS

Agglomération



56

H

(4) (5)

SAINT-MARDS-EN-OTHE

Agglomération



61

H

(5)

VENTRON

Agglomération



47

H

(2) (3) (5)

VILLENAUXE-LA-GRANDE

Agglomération



61

H

(5)

VILLERUPT

Agglomération



56

H

(4) (5)

XONRUPT-LONGEMER

Agglomération



62

H

(5)

(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

Fait à Paris, le 24 février 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA10

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020414457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).