La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-9-11 à R. 57-9-17, D. 49-54 à D. 49-63 et A. 43-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
Vu le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu la circulaire de la ministre de la justice du 10 juin 2008 relative aux conditions d'application du décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000020138213
A compter du 1er septembre 2007, il est créé un service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse auprès de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs sis zone industrielle des Vanneaux, BP 7, 59920 Quiévrechain.
Article 2 JORFARTI000020138214
Le service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse auprès de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs exerce les missions suivantes :
― il assure une intervention éducative continue auprès de tous les mineurs incarcérés ;
― il veille au maintien de leurs liens familiaux et sociaux et prépare leur sortie ;
― il organise, de façon permanente, sous la forme d'activités de jour, un ensemble structuré d'actions ayant pour objectifs le développement, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur.
Article 3 JORFARTI000020138215
Pour l'accomplissement de ces missions, ce service est constitué d'une unité éducative « service éducatif en établissement pénitentiaire pour mineurs ».
Article 4 JORFARTI000020138216
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, P.-P. Cabourdin
Textes cités liens · DILA3
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. A43-2 (V)