Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 janvier 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 janvier 2009
NatureDécret
Signé le21 janvier 2009
Publié le23 janvier 2009
PublicationJORF n°0019 du 23 janvier 2009
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0831438D
IdentifiantJORFTEXT000020138412
RéférenceDécret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, JO du 23 janvier 2009, NOR DEFH0831438DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la défense, notamment sa partie 4 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 81 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 24 octobre 2008,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 JORFARTI000020138420

Le pécule modulable d'incitation à une seconde carrière instauré par l'article 149 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 susvisée peut être attribué :

1° Aux officiers de carrière en activité cumulant au moins quinze ans de service ;

2° Aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière en activité cumulant au moins vingt ans de service ;

3° Aux sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagés, en activité qui, ayant plus de onze ans et moins de quinze ans de services militaires, sont rayés des contrôles au terme de leur contrat.

Le pécule n'est pas attribué si la radiation intervient :

1° Pour motif disciplinaire ;

2° Du fait de la titularisation dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques à l'issue de l'une des procédures prévues aux articles L. 4138-9, L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense.

Article 2 JORFARTI000020138423

Le premier versement est effectué au moment de la radiation des cadres ou des contrôles, selon les modalités fixées aux articles 3 à 5.

Le montant restant dû est versé dès que l'intéressé peut justifier de l'exercice d'une activité professionnelle dans les vingt-quatre mois suivant la date de cessation des services. Cette justification s'effectue par la production de tout document attestant que l'intéressé a exercé une ou plusieurs activités professionnelles totalisant l'équivalent d'au moins une année et :

1° Est salarié en vertu d'un contrat de travail ;

2° Ou a la qualité de chef d'entreprise, travailleur indépendant, membre d'une profession libérale ou agriculteur.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFICIERS DE CARRIERE

Article 3 JORFARTI000020138424

I. - Quel que soit le corps d'appartenance, le montant du pécule est égal à :

1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins quinze ans et moins de vingt ans de service ;

2° Vingt-quatre mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de service.

II. - Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge est inférieure ou égale à cinquante-huit ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt-cinq ans de service, le montant du pécule est égal à :

1° Quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge de son grade ;

2° Trente-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade.

III. - Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge est supérieure à cinquante-huit ans mais inférieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt-cinq ans de service, le montant du pécule est égal à :

1° Quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de neuf ans de la limite d'âge de son grade ;

2° Trente-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de six ans de la limite d'âge de son grade ;

3° Seize mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade.

IV. - Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge est égale ou supérieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt-cinq ans de service, le montant du pécule est égal à :

1° Quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de douze ans de la limite d'âge de son grade ;

2° Trente-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge de son grade ;

3° Seize mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade.

V. - Le premier versement prévu au premier alinéa de l'article 2 est égal :

1° Aux deux tiers du pécule accordé dans les cas mentionnés au I, au 1° du II, au 1° du III et au 1° du IV ;

2° Aux trois quarts du pécule accordé dans les autres cas.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS OFFICIERS DE CARRIERE

Article 4 JORFARTI000020138425

I. - Le montant du pécule est égal à vingt-quatre mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de service.

II. - Le montant du pécule est, si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt-cinq ans de service, égal à :

1° Quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge de son grade ;

2° Trente-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade.

III. - Le premier versement prévu au premier alinéa de l'article 2 est égal :

1° Aux deux tiers du pécule accordé dans les cas mentionnés au I et au 1° du II ;

2° Aux trois quarts du pécule accordé dans le cas mentionné au 2° du II.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILITAIRES ENGAGES

Article 5 JORFARTI000020138426

Le pécule est égal à dix-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension.

Le premier versement prévu au premier alinéa de l'article 2 est égal aux deux tiers du pécule accordé.

Article 6 JORFARTI000020138427

Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA2

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (VT)
Cité par 2 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020138412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).