Journal officiel · Décret

Décret n° 2012-162 du 1er février 2012 modifiant le décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 février 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 février 2012
NatureDécret
Signé le1er février 2012
Publié le3 février 2012
PublicationJORF n°0029 du 3 février 2012
AutoritéMinistère de la défense et des anciens combattants
NORDEFH1133762D
IdentifiantJORFTEXT000025277349
RéférenceDécret n° 2012-162 du 1er février 2012 modifiant le décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, JO du 3 février 2012, NOR DEFH1133762DLégifrance →

Publics concernés : militaires de carrière en activité et sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagés. Objet : adapter les dispositions relatives au pécule d'incitation à une seconde carrière institué par le décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prend en compte l'allongement progressif de deux ans des limites d'âge des grades et des limites de durée de service ainsi que celui de deux ans des durées minimales de service nécessaires à la liquidation anticipée de la pension découlant de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Il modifie également certaines tranches du pécule d'incitation à une seconde carrière. Références : le décret modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants, de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 149 ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

Vu le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 décembre 2011,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025277358

L'article 3 du décret du 21 janvier 2009 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, les mots : « Trente-six » sont remplacés par le mot : « Trente » ;

2° Au 2° du I, les mots : « a au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de service » sont remplacés par les mots : « détient une durée de service au moins égale à vingt ans et inférieure à la durée de services effectifs que le militaire doit réunir pour liquider sa pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites » ;

3° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, inférieure ou égale à cinquante-huit ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à : » ;

4° Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, supérieure à cinquante-huit ans mais inférieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à : » ;

5° Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. ― Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, égale ou supérieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à : » ;

6° Au 1° des II, III et IV, les mots : « Quarante-huit » sont remplacés par le mot : « Quarante » ;

7° Au 2° des II, III et IV, les mots : « Trente-deux » sont remplacés par le mot : « Trente » ;

8° Aux 1° et 2° des II, III et IV ainsi qu'au 3° des III et IV, les mots : « de son grade » sont remplacés par les mots : « qui lui est applicable ».

Article 2 JORFARTI000025277383

L'article 4 du même décret est ainsi modifié :

1° Au 1° du II, les mots : « quarante-huit » sont remplacés par le mot : « quarante » et les mots : « de son grade » sont remplacés par les mots : « qui lui est applicable » ;

2° Au 2° du II, les mots : « trente-deux » sont remplacés par le mot : « trente » et les mots : « de son grade » sont remplacés par les mots : « qui lui est applicable ».

Article 3 JORFARTI000025277387

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er février 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet

Textes cités liens · DILA6

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025277349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).