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Décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 2011
NatureDécret
Signé le28 juin 2011
Publié le29 juin 2011
PublicationJORF n°0149 du 29 juin 2011
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
NORBCRF1115883D
IdentifiantJORFTEXT000024270406
RéférenceDécret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, JO du 29 juin 2011, NOR BCRF1115883DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; fonctionnaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ; ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; agents contractuels de droit public. Objet : application des dispositions de la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites en ce qui concerne l'âge d'ouverture des droits à retraite, la limite d'âge et les durées de services minimales ainsi que, pour les aidants familiaux, les conditions de neutralisation de la décote. Entrée en vigueur : le 1er juillet 2011 pour les pensions liquidées à compter de cette date. Notice : le présent décret précise les conditions de mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites s'agissant de l'âge d'ouverture des droits à retraite, des limites d'âge et des durées minimales de services, progressivement relevés de deux années. Les conditions de neutralisation de la décote des aidants familiaux partant en retraite à 65 ans sont également précisées. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-17-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 modifié relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 16 décembre 2010 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 1er avril 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 9 mai 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 16 juin 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 22 juin 2011,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au relèvement des âges d'ouverture du droit à une pension de retraite

Article 1 JORFARTI000024270426

En application des dispositions issues de l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé et de l'article 50-4 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers d'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant, lorsqu'il était antérieurement fixé à soixante ans :

Article (sans numéro) JORFARTI000024270430

Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat dont l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite était antérieurement fixé à 60 ans


Année de naissance des fonctionnaires auxquels est applicable l'article 18 de la loi 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article 22 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004

Age d'ouverture des droits à une pension de retraite

Avant le 1er juillet 1951

60 ans

Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951

60 ans et 4 mois

1952

60 ans et 8 mois

1953

61 ans

1954

61 ans et 4 mois

1955

61 ans et 8 mois

A compter de 1956

62 ans

Article 2 JORFARTI000024270433

En application du II de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé et de l'article 50-4 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants, lorsqu'il était antérieurement inférieur à soixante ans :

Article (sans numéro) JORFARTI000024270437

Fonctionnaires dont l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite était antérieurement fixé à 50 ans


Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au
1°du I de l'article 22 de la loi 9 novembre 2010 susvisée

Age d'ouverture des droits à une pension de retraite

Avant le 1er juillet 1961

50 ans

Du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1961

50 ans et 4 mois

1962

50 ans et 8 mois

1963

51 ans

1964

51 ans et 4 mois

1965

51 ans et 8 mois

A compter de 1966

52 ans

Fonctionnaires dont l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite était antérieurement fixé à 53 ans


Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au
2°du I de l'article 22 de la loi 9 novembre 2010 susvisée

Age d'ouverture des droits à une pension de retraite

Avant le 1er juillet 1958

53 ans

Du 1er juillet 1958 au 31 décembre 1958

53 ans et 4 mois

1959

53 ans et 8 mois

1960

54 ans

1961

54 ans et 4 mois

1962

54 ans et 8 mois

A compter de 1963

55 ans

Fonctionnaires dont l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite était antérieurement fixé à 54 ans


Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au
3°du I de l'article 22 de la loi 9 novembre 2010 susvisée

Age d'ouverture des droits à une pension de retraite

Avant le 1er juillet 1957

54 ans

Du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1957

54 ans et 4 mois

1958

54 ans et 8 mois

1959

55 ans

1960

55 ans et 4 mois

1961

55 ans et 8 mois

A compter de 1962

56 ans

Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat dont l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite était antérieurement fixé à 55 ans


Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au 4° du I de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article 22 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004

Age d'ouverture des droits à une pension de retraite

Avant le 1er juillet 1956

55 ans

Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956

55 ans et 4 mois

1957

55 ans et 8 mois

1958

56 ans

1959

56 ans et 4 mois

1960

56 ans et 8 mois

A compter de 1961

57 ans

Chapitre II : Dispositions relatives au relèvement des limites d'âges des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents non titulaires

Article 3 JORFARTI000024270443

En application du II des articles 28 et 29 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 3-1 du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé, la limite d'âge des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, lorsqu'elle était antérieurement fixée à soixante-cinq ans, est fixée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :

Article (sans numéro) JORFARTI000024270446

Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 65 ans


Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au II des articles 28 et 29 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers de l'Etat mentionnés à l'article 1er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé

Limite d'âge

Avant le 1er juillet 1951

65 ans

Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951

65 ans et 4 mois

1952

65 ans et 8 mois

1953

66 ans

1954

66 ans et 4 mois

1955

66 ans et 8 mois

A compter de 1956

67 ans

Article 4 JORFARTI000024270449

En application du II de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé et de l'article 3-1 du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé, la limite d'âge des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, lorsqu'elle était antérieurement inférieure à soixante-cinq ans, est fixée, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :

Article (sans numéro) JORFARTI000024270453

Fonctionnaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 55 ans


Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au
1°du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Limite d'âge

Avant le 1er juillet 1961

55 ans

Du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1961

55 ans et 4 mois

1962

55 ans et 8 mois

1963

56 ans

1964

56 ans et 4 mois

1965

56 ans et 8 mois

A compter de 1966

57 ans

Fonctionnaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 57 ans


Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au
2°du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Limite d'âge

Avant le 1er juillet 1959

57 ans

Du 1er juillet 1959 au 31 décembre 1959

57 ans et 4 mois

1960

57 ans et 8 mois

1961

58 ans

1962

58 ans et 4 mois

1963

58 ans et 8 mois

A compter de 1964

59 ans

Fonctionnaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 58 ans


Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au
3°du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Limite d'âge

Avant le 1er juillet 1958

58 ans

Du 1er juillet 1958 au 31 décembre 1958

58 ans et 4 mois

1959

58 ans et 8 mois

1960

59 ans

1961

59 ans et 4 mois

1962

59 ans et 8 mois

A compter de 1963

60 ans

Fonctionnaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 59 ans


Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au
4°du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Limite d'âge

Avant le 1er juillet 1957

59 ans

Du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1957

59 ans et 4 mois

1958

59 ans et 8 mois

1959

60 ans

1960

60 ans et 4 mois

1961

60 ans et 8 mois

A compter de 1962

61 ans

Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 60 ans


Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au 5° du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers d'Etat mentionnés à l'article 1er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé

Limite d'âge

Avant le 1er juillet 1956

60 ans

Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956

60 ans et 4 mois

1957

60 ans et 8 mois

1958

61 ans

1959

61 ans et 4 mois

1960

61 ans et 8 mois

A compter de 1961

62 ans

Fonctionnaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 62 ans


Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au
6°du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Limite d'âge

Avant le 1er juillet 1954

62 ans

Du 1er juillet 1954 au 31 décembre 1954

62 ans et 4 mois

1955

62 ans et 8 mois

1956

63 ans

1957

63 ans et 4 mois

1958

63 ans et 8 mois

A compter de 1959

64 ans

Article 5 JORFARTI000024270461

En application du XIX de l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, la limite d'âge des agents non titulaires est fixée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :

Article (sans numéro) JORFARTI000024270463

Agents non titulaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 65 ans


Année de naissance des agents non titulaires mentionnés au
XIVde l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Limite d'âge

Avant le 1er juillet 1951

65 ans

Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951

65 ans et 4 mois

1952

65 ans et 8 mois

1953

66 ans

1954

66 ans et 4 mois

1955

66 ans et 8 mois

A compter de 1956

67 ans

Chapitre III : Dispositions relatives au relèvement des limites d'âge, des limites de durée de services et des âges de maintien en première section des militaires

Article 6 JORFARTI000024270465

Pour les militaires, la limite d'âge applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée est relevée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :


Année au cours de laquelle est atteinte la limite d'âge résultant des dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense combinées, le cas échéant, avec celles de l'article 91 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, dans leurs versions antérieures à la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Durée du relèvement à appliquer

Avant le 1er juillet 2011

0

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

+ 4 mois

2012

+ 8 mois

2013

+ 1 an

2014

+ 1 an et 4 mois

2015

+ 1 an et 8 mois

A partir de 2016

+ 2 ans

Article 7 JORFARTI000024270470

Pour les militaires mentionnés au II de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites de durée de services de quinze ans et de vingt-cinq ans applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret sont relevées, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :


Année au cours de laquelle sont atteintes les limites de durée de services
de quinze ans et de vingt-cinq ans antérieurement applicables

Durée du relèvement à appliquer

Avant le 1er juillet 2011

0

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

+ 4 mois

2012

+ 8 mois

2013

+ 1 an

2014

+ 1 an et 4 mois

2015

+ 1 an et 8 mois

A partir de 2016

+ 2 ans

Article 8 JORFARTI000024270472

Pour les militaires mentionnés au I de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, l'âge maximal de maintien en première section applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret est relevé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :


Année au cours de laquelle est atteint l'âge maximal
de maintien antérieurement applicable

Durée de relèvement à appliquer

Avant le 1er juillet 2011

0

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

+ 4 mois

2012

+ 8 mois

2013

+ 1 an

2014

+ 1 an et 4 mois

2015

+ 1 an et 8 mois

A partir de 2016

+ 2 ans

Chapitre IV : Dispositions relatives au relèvement des durées de services

Article 9 JORFARTI000024270474

En application du II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé et de l'article 50-4 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, les durées de services des fonctionnaires et des militaires auxquels est applicable le I de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ainsi que la durée des services des ouvriers de l'Etat mentionnés à l'article 50-4 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé sont fixées, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :

Article (sans numéro) JORFARTI000024270480

Fonctionnaires dont la durée de services était antérieurement fixée à dix ans


Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de dix ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Nouvelle durée de services exigée en application du
IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Avant le 1er juillet 2011

10 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

10 ans et 4 mois

2012

10 ans et 8 mois

2013

11 ans

2014

11 ans et 4 mois

2015

11 ans et 8 mois

A compter de 2016

12 ans

Fonctionnaires et ouvriers d'Etat ainsi que militaires dont la durée de services était antérieurement fixée à quinze ans


Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de quinze ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Nouvelle durée de services exigée en application du
IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Avant le 1er juillet 2011

15 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

15 ans et 4 mois

2012

15 ans et 8 mois

2013

16 ans

2014

16 ans et 4 mois

2015

16 ans et 8 mois

A compter de 2016

17 ans

Fonctionnaires et militaires dont la durée de services était antérieurement fixée à vingt-cinq ans


Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de vingt-cinq ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Nouvelle durée de services exigée en application du
IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Avant le 1er juillet 2011

25 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

25 ans et 4 mois

2012

25 ans et 8 mois

2013

26 ans

2014

26 ans et 4 mois

2015

26 ans et 8 mois

A compter de 2016

27 ans

Fonctionnaires dont la durée de services était antérieurement fixée à trente ans


Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de trente ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée

Nouvelle durée de services exigée en application du
deuxième alinéade l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé

Avant le 1er juillet 2011

30 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

30 ans et 4 mois

2012

30 ans et 8 mois

2013

31 ans

2014

31 ans et 4 mois

2015

31 ans et 8 mois

A compter de 2016

32 ans

Chapitre V : Dispositions diverses et d'entrée en vigueur

Article 10 JORFARTI000024270489

En application du II de l'article 23 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les âges mentionnés aux II et III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires sont fixés, à titre transitoire, conformément aux tableaux figurant aux articles 1er et 2 du présent décret.

Article 11 JORFARTI000024270492

Il est rétabli un article D. 13 du code des pensions civiles et militaires ainsi rédigé :

« Art. D. 13.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article L. 14 n'est pas applicable aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui :

― soit bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ;

― soit établissent qu'ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d'au moins trente mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. »

Article 12 JORFARTI000024270496

Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.

Article 13 JORFARTI000024270498

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin Le ministre de la défense, et des anciens combattants, Gérard Longuet Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand

Textes cités liens · DILA15

Code de la défense. (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
Cité par 1 texte

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