Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment ses articles 7 et 33 ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2006 modifié pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée ;
Vu la délibération n° 2008-576 du 18 décembre 2008 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000020210610
Est autorisée, à titre expérimental, la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel mentionnées au 3° du I de l'article 7 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée et relevant de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur.
Les finalités de ce traitement sont d'améliorer le contrôle aux frontières, de lutter contre l'immigration clandestine et de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme. Une décision du ministre de l'intérieur et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, communiquée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les provenances et les destinations, situées dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, des passagers aériens concernés par le traitement mentionné à l'alinéa précédent.
Article 2 JORFARTI000020210612
Les données à caractère personnel relatives aux passagers aériens enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont les suivantes :
― le numéro et le type du document de voyage utilisé ;
― la nationalité ;
― le nom et le prénom ;
― la date de naissance ;
― le sexe ;
― le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire français ou en sortir ;
― le code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ;
― les heures de départ et d'arrivée du transport ;
― le point d'embarquement et de débarquement ;
― la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen.
Le nombre total des personnes transportées est également enregistré dans le traitement prévu à l'article 1er.
Article 3 JORFARTI000020210613
Seuls ont accès aux données enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er les agents individuellement désignés et dûment habilités des services mentionnés à l'annexe au présent arrêté.
Article 4 JORFARTI000020210614
La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de cinq ans à compter de leur inscription, à l'exclusion de la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, qui n'est conservée que pendant un délai de vingt-quatre heures.
Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, ces données ne peuvent être consultées que dans les vingt-quatre heures qui suivent leur transmission.
Article 5 JORFARTI000020210615
Conformément à l'article 7 de la loi du 23 janvier 2006 précitée, le traitement automatisé mentionné à l'article 1er fait l'objet d'une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen.
Article 6 JORFARTI000020210617
Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données mentionnées à l'article 2 s'exerce directement auprès de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur.
S'agissant toutefois de la donnée relative à la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, le droit d'accès s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Article 7 JORFARTI000020210620
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 8 JORFARTI000020210622
La présente expérimentation est autorisée pour une durée de deux ans à compter de la publication au Journal officiel du présent arrêté. Il est procédé à son évaluation.
Article 9 JORFARTI000020210623
Le présent arrêté est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 10 JORFARTI000020210624
Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de l'aviation civile, le secrétaire général du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 2009.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, Eric Besson
Textes cités liens · DILA4
délibération n° 2008-576 du 18 décembre 2008